Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.234
Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 89-40.234
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'une part qu'une autre salariée détenait la clef du coffre, d'autre part que la disparition d'une somme d'argent constituait, compte tenu des fonctions de caissière principale, une négligence de nature à faire disparaître le climat de confiance et à justifier un licenciement immédiat.
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° E/89-41.254 et W/89-40.234.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W/89-40.234 et n° E/89-41.254 formés par Mme Stella X..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment E. 6,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Marseillaise des Magasins Blancarde, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E/89-41.254 et W/89-40.234 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1973 par la société Marseillaise des Magasins Blancarde Prisunic en qualité d'employée de bureau, puis promue au grade de caissière principale, 1er échelon le 1er janvier 1983, a été mise à pied à compter du 15 décembre 1983 et licenciée par lettre du 22 décembre 1983 pour faute grave en raison de la disparition d'une somme de 100 francs dans la caisse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'une part qu'une autre salariée détenait la clef du coffre, d'autre part que la disparition d'une somme d'argent constituait, compte tenu des fonctions de caissière principale, une négligence de nature à faire disparaître le climat de confiance et à justifier un licenciement immédiat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait une simple négligence à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de la faute grave privative des indemnités de rupture, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société anonyme Marseillaise des Magasins Blancarde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215dcd580146773f325c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215dcd580146773f325c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1990.
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