Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1097

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée24 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.676

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui peut être retenue pour justifier le licenciement même si le comportement du salarié qui a entraîné cette perte de confiance ne relève d'aucune qualification pénale ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce que Mme X... n'avait été ni inculpée ni entendue par le magistrat instructeur et que le PMU s'était abstenu d'invoquer à son encontre une faute lourde ou une faute grave ; qu'en énonçant que "par voie de conséquence" aucune faute de la salariée"

13154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-40.944

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. Civel avait formé avant l'expiration du délai précité une demande d'aide judiciaire ; que le pourvoi était dès lors recevable et qu'il convient de prononcer le rabat de l'arrêt rendu le 21 décembre 1989 ; Et, statuant à nouveau ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1988), que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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13155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.072

Cour de cassation

l'employeur pouvait engager des poursuites disciplinaires du fait de prétendues erreurs commises lors de la passation de ces marchés, seulement le 11 mars 1985, soit au-delà du délai de deux mois à compter du moment où il avait pu en avoir connaissance, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il n'avait jamais été prétendu que M. X... avait la qualité de mandataire social, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il était établi que ce salarié, dont les fonctions et les responsabilités s'étaient considérablement élargies depuis 1981 et dont la rémunération mensuelle avait plus

13156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 88-42.260

Cour de cassation

l'employeur avait notifié un avertissement à la salariée pour des échecs en permanente, une mauvaise exécution de travaux sur les mèches, le mécontentement des clientes et un mauvais contact avec la clientèle, que le 10 février 1982 la société avait infligé une mise à pied à l'interessée en lui reprochant "de ne pas avoir tenu compte de ses avertissements, des fautes professionnelles, une attitude rébarbative" et que dans la lettre du 17 février de la convocation à l'entretien préalable il était fait grief à Mme X...

13159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.329

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande.. En conséquence, les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que celui-ci n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente.

13160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-45.045

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1985 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1988) de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser des élections des délégués du personnel dans toutes les entreprises de plus de onze salariés, d'autre part que l'employeur n'a pas respecté le droit de la salariée de se faire assister par un délégué du personnel qui aurait pu garantir ses droits ;

13161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.897

Cour de cassation

par courrier du 21 octobre 1985, la société lui a confirmé sa mise à pied du 16 au 22 octobre 1985 et lui a notifié son licenciement immédiat pour refus d'obéissance et refus d'exécuter les ordres ; Attendu que la société SAGA 60 fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... le salaire afférent aux trois jours de mise à pied des 16, 17 et 18 septembre 1985, au motif qu'il y avait disproportion entre la sanction prise et la "prétendue faute" commise par l'intéressé, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, d'une part, a constaté que M. X... s'était absenté malgré le refus d'autorisation d'absence que lui avait opposé son employeur et qui, d'autre part, n'a pas recherché si l'hospitalisation de Mme X... s'était

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 89-40.776

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ces obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zimmer Châtelet, envers M.

13163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-45.073

Cour de cassation

par arrêt du 27 février 1986 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne constate pas que le fondement des prétentions de M. X... soit né ou se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes à l'époque de cette instance ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que cet avertissement avait été annulé en vertu d'une décision devenue définitive, sans que le salarié ait formé à l'occasion de cette procédure une demande en réparation d'un préjudice ; qu'elle en a exactement déduit que la demande introduite ultérieurement de ce chef était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Larronde et fils transports Berrouet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-45.810

Cour de cassation

l'employeur et qu'en l'espèce celui-ci n'a ni prouvé que M. Y... avait commis une faute grave ni davantage établi que ce dernier ait couru ou fait courir à d'autres un réel danger en ne portant pas son équipement de sécurité ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résultait de l'attestation du chef d'équipe présent sur le chantier que tout le matériel de sécurité était à la disposition de M. Y... et avoir relevé que ce dernier avait fait l'objet, huit mois auparavant, d'avertissements verbaux puis d'une mise à pied de trois jours pour des manquements analogues, a pu décider que l'intéressé qui n'ignorait pas ainsi la nécessité de respecter les consignes de sécurité et notamment celle de se munir du matériel indispensable pour

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