Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1096

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée7 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'en matière disciplinaire l'employeur ne peut sanctionner qu'une fois un fait fautif du salarié ; Attendu que Mme Y..., engagée le 9 mai 1983 en qualité d'infirmière par la polyclinique Jeanne d'X..., a été licenciée le 28 janvier 1985 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur, à la suite du manquement reproché à la salariée, lui avait adressé, par lettre, un avertissement le 27 novembre 1984 puis l'avait licenciée ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même relevé que les faits invoqués à l'appui du licenciement avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.735

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas sanctionné immédiatement les faits des 20 et 21 février 1986 ne pouvait ensuite invoquer une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement ainsi que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement énoncent clairement qu'il est reproché au salarié d'avoir falsifié ses notes de frais ; que l'employeur, qui a constaté cette falsification dans les notes du 20 février et du 21 février 1986 a contrôlé les notes des années antérieures avant de prononcer le 12 mars une mise à pied conservatoire puis le 19 mars 1986 le licenciement de l'interessé ; que la cour d'appel a pu décider, après avoir constaté la répétition des faits et l'emploi de fausses écritures pour obtenir le paiement de frais non exposés, que le salarié avait commis une faute grave ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.425

Cour de cassation

considérant que la société Fiabila avait renoncé à certains de ses engagements, au seul motif qu'elle n'en aurait pas fait état pendant la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil ; alors en quatrième part, que concernant l'avertissement du 11 avril 1985, la circonstance qu'un avertissement ait été accompagné de la menace en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, n'imposait pas sa convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors en cinquième part, que la cour d'appel, constatant la réalité des absences de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 87-45.576

Cour de cassation

par jugement, en violation de l'article 319 du nouveau Code de procédure civile et que par suite le serment était nul ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... n'avait pas contesté la régularité du serment ni sa nullité, mais s'était borné à soutenir qu'un doute subsistait sur la réalité des faits ; qu'ainsi M. X... est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la régularité d'un serment déféré non par la cour d'appel mais par le premier juge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.685

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 octobre 1987) que M. X... a été embauché à compter du 2 mai 1982 par M. Y... en qualité de chirurgien-dentiste assistant avec le statut de salarié rémunéré au pourcentage des actes exécutés ; qu'il a été licencié le 24 avril 1985 avec un préavis de trois mois ; qu'il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de ses indemnités de congés payés qui ne lui avaient jamais été réglées ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés alors,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant bâtiment R I, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Géoservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-16.485

Cour de cassation

C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.

13150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.779

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du GIE relevant le caractère mensonger du certificat-maladie, circonstance caractérisant un fait nouveau n'ayant pas été sanctionné par les avertissements antérieurs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie de Mme X..., qualifié d'irrégulier et d'injustifié par l'employeur, avait déjà été sanctionné par un avertissement écrit, en date du 8 septembre 1986 qu'elle a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.575

Cour de cassation

l'employeur n'a pas sanctionné immédiatement le comportement du salarié, ni pris aucune mesure de mise à pied, ce qui démontrait que le maintien dans l'entreprise était possible pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance des faits incriminés que postérieurement au 20 mars 1986 et qu'il avait dû rechercher à qui en incombait la responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait violé les articles 133 et 134 du nouveau Code de procédure civile, puisque seul l'employeur détiendrait les éléments de preuve ;

13152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.260

Cour de cassation

considérant que la mutation imposée au salarié n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire, dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'employeur, et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, selon le second moyen, que cette sanction, qui n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise constitue une manoeuvre de l'employeur, un détournement de son pouvoir de direction présentant un caractère abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue de la lettre ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; qu'en effet en relevant que le

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