Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.779

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.779

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie de Mme X., qualifié d'irrégulier et d'injustifié par l'employeur, avait déjà été sanctionné par un avertissement écrit, en date du 8 septembre 1986 qu'elle a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIE Inter-cil Boissière, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant 4, place de la Peupleraie à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988) que Mme Y..., engagée par le GIE Inter-cil Boissière, le 6 août 1974 en qualité de secrétaire-dactylographe, exerçait les fonctions de sténodactylo et standardiste lorsqu'elle a été licenciée le 31 octobre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du GIE relevant le caractère mensonger du certificat-maladie, circonstance caractérisant un fait nouveau n'ayant pas été sanctionné par les avertissements antérieurs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie de Mme X..., qualifié d'irrégulier et d'injustifié par l'employeur, avait déjà été sanctionné par un avertissement écrit, en date du 8 septembre 1986 qu'elle a par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f4326

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f4326.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.