Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée20 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.036

Cour de cassation

l'employeur, sans son accord, des obligations qui ne découlent pas de la loi ; que, dès lors, en constatant également que l'article 8 du règlement intérieur permettait aux parties de désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical dérogeant ainsi aux dispositions légales imposant le cumul de fonctions et en déclarant néanmoins que cette disposition est conforme aux textes légaux, le tribunal a violé l'article L. 434-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi de conclusions lui demandant de retenir sa compétence pour apprécier la légalité de la délibération du comité d'entreprise, n'avait pas à se prononcer sur ce point ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, après avoir relevé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-41.717

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 février 1984, d'être insuffisamment motivé, dès lors que les motifs retenus ne permettent pas, selon le pourvoi, "de vérifier si la loi du 4 août 1982, en ce qu'elle postule le bien-fondé des sanctions disciplinaires autres que le licenciement, a été correctement appliquée" ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Etablissements Boyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé…

13131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-42.574

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction a exactement décidé de condamner l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.

13132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-41.119

Cour de cassation

Le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution prétendument défectueuse de leurs obligations, constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail. Il en résulte pour les agents concernés un trouble manifestement illicite, que la formation de référés doit faire cesser.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-41.148

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-44.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), 8, cours Villon, en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société Roux, société anonyme, dont le siège est à Tassin la Demi Lune (Rhône), 81, rue F. Mermet BP 50, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.330

Cour de cassation

l'employeur à verser les compléments de rémunérations correspondant ; Attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une notation présente un caractère indéterminé et que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 86-45.595

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la décision de licenciement a été prise par le conseil d'administration le 28 janvier 1986 ; que, comme le rappelaient les conclusions de M. Y..., le conseil n'avait retenu, au soutien de sa décision, que l'attitude de M. Y... dans le cadre de la procédure de licenciement de deux salariés à l'exclusion de son comportement vis-à-vis du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement, puisqu'il n'avait pas motivé la décision prise par le conseil d'administration de congédier le salarié ; que l'arrêt attaqué méconnaît donc les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de rupture ; qu'en empêchant la société ATA de se prévaloir des griefs d'abus de fonction et de concurrence de Mme X... au seul motif que ces griefs n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher si la salariée avait demandé à connaître les causes réelles et sérieuses de son licenciement, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, les injures proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique constituent sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.246

Cour de cassation

l'association Foyer clinique de La Noue et de MM. C... et E... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988), que M. Jean X... a été engagé le 4 mars 1981 par l'association Foyer clinique de La Noue en qualité de médecin afin d'assurer à temps partiel le service d'oto-rhino-laryngologie ; qu'il faisait l'objet le 6 septembre 1985 d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à l'entretien préalable à son licenciement, à la suite de propos qu'il avait tenus contre la directrice, en présence du personnel et de malades ; que le 1er octobre 1985, il était licencié pour faute grave, à la suite de nouveaux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.611

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 7 janvier 1982 en qualité d'aide de cuisine par la SARL Hostal de Catalunyia, a été licenciée le 20 novembre 1984 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave en raison du caractère répété de ses absences sans motif et sans autorisation alors qu'une seule absence, motivée pour une fête de famille ne saurait constituer une faute grave et qu'elle n'avait reçu aucun avertissement concernant ses absences antérieures ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée s'était absentée sans autorisation le 13 novembre 1984, et qu'

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