Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée7 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.555

Cour de cassation

considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il était intervenu après trois échanges standard du moteur, suivis d'un avertissement dépourvu de toute équivoque le 15 octobre 1985, avertissement demeuré sans effet, puisque l'employeur devait derechef constater que M. X... n'avait pas vérifié le niveau d'huile, courant de nouveau le risque d'une quatrième panne gravissime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que la réalité du motif invoqué à l'appui du licenciment n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Vaillant, envers M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné ce grief ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave le fait, pour un maître d'hôtel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.401

Cour de cassation

l'employeur soutenait que dès 1980 le salarié avait été rappelé à l'ordre pour ses absences, M. Z... n'a pas opposé le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation dans sa première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a relevé qu'après l'absence du 12 mars 1982 sanctionnée par une mise à pied, de nouvelles absences s'étaient produites postérieurement à cette sanction ; Attendu, enfin, que l'existence d'un préjudice qu'aurait subi l'entreprise n'est pas nécessaire pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X...

13121

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Z..., gérant de la société Pierre Z..., ayant prononcé le 23 janvier 1987 la mise à pied du chef-comptable Rachid X..., délégué syndical, s'est opposé à la réintégration de ce salarié, bien que l'inspecteur du travail eût, le 8 avril 1987, refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a persisté dans son attitude malgré une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 23 juin 1987 prescrivant cette réintégration ; que, cité directement par le salarié et son syndicat devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.564

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1984 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. B..., pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie chimique et d'avoir fixé cette indemnité en se fondant sur les dispositions de la convention collective des studios de photographie alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié avait indiqué que l'INSEE, par une lettre du 22 août 1985, lui avait fait savoir que la société Dahinden répondait au code APE 5409 et précisait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied, alors que, selon le moyen, d'une part, l'entretien préalable du 25 février 1986 n'ayant pas été provoqué par une convocation écrite quelconque, soit remise en main propre contre décharge, soit adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, la salariée n'a pas été en mesure de se faire assister ; alors que, d'autre part, l'employeur était dans l'incapacité d'apporter une copie de lettre de convocation, ou une décharge signée par la salariée, ou bien l'accusé postal de réception, et que la cour d'appel ne lui a même pas demandé de produire un tel élément essentiel de vérification de la procédure suivie ; alors, enfin, que les contacts de Mme A...

13124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.413

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X..., envers la société GEFCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.157

Cour de cassation

par courrier du 7 août 1986, soit onze jours plus tard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié sollicitant l'énonciation des causes de son licenciement n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des griefs qu'il a portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le grief concernant le comportement de M. Y..., sur la probité duquel planait un doute, avait été évoqué lors de l'entretien préalable à son licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce grief n'avait pas été explicitement porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

13126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.022

Cour de cassation

l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ne correspondaient pas à des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas recherché si le prétendu rejet du salarié par le personnel ne résultait pas directement de l'attitude de l'employeur, qui avait réuni le personnel pour décider de l'affectation de M. X... et qui avait sollicité des membres du personnel des attestations en défaveur de celui-ci, avant toute mesure de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341

Cour de cassation

par lettre du 25 août 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait nier le manquement du salarié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas reçu, comme les autres salariés, une fiche individuelle fixant sa date de congés du 21 juillet au 11 août ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article D. 223-4, que de l'article L. 123-14-3 du Code du travail ; alors qu'il appartenait de toute façon à M.

13128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-42.726

Cour de cassation

par contrat du 25 juillet 1986, engagé pour une durée de douze mois Mlle X... en qualité de cuisinière qualifiée ; que, reprochant à cette dernière de fréquenter le bar de l'établissement en dehors des heures de service, d'y avoir un comportement inconvenant, d'avoir été accusée de complicité de vol au relais routier et d'avoir entraîné un jeune serveur dans ses mauvaises fréquentations, elle l'a licenciée pour faute grave le 7 décembre 1986 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les fautes reprochées à Mlle X... étaient insuffisamment établies et insuffisamment graves pour entraîner la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que, les pièces et attestations versées aux débats

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