Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.361

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 88-45.361

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur occupait plus d'onze salariés et que l'intéressé avait plus de deux ans d'ancienneté; alors qu'en statuant ainsi, par seule référence aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sans justifier autrement l'allocation d'une indemnité supérieure à six mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1149 du Code civil.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 1988), M. X., embauché le 8 octobre 1980 en qualité, successivement, de serveur, de chef de rang et de maître d'hôtel par la société Atalante, a été licencié le 4 août 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme Atalante, dont le siège social est boîte postale 10 à Sainte-Marie de Ré (Charente-Maritime),

2°/ M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Atalante, demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Pierre X..., demeurant ... à Sainte-Marie de Ré (Charente-Maritime),

2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), service AGS, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Garaud, avocat de la société Atalante et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, service AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 1988), M. X..., embauché le 8 octobre 1980 en qualité, successivement, de serveur, de chef de rang et de maître d'hôtel par la société Atalante, a été licencié le 4 août 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné ce grief ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave le fait, pour un maître d'hôtel, de gifler une stagiaire mineure, quelles que puissent être les circonstances de l'affaire et quelles qu'en ait été les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le geste du salarié avait été provoqué par le mineur qui l'avait enfermé dans une remise et qu'il s'était ensuite excusé, et, d'autre part, que les autres

faits n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que la faute du salarié ne présentait pas une importance telle qu'elle rendait impossible l'emploi du salarié pendant la durée du préavis, d'autre part, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur occupait plus de onze salariés et que l'intéressé avait plus de deux ans d'ancienneté ; alors qu'en statuant ainsi, par seule référence aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sans justifier autrement l'allocation d'une indemnité supérieure à six mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que l'indemnité de six mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était qu'un minimum, la cour d'appel a, pour le surplus, souverainement apprécié le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de mise hors de cause de l'ASSEDIC Poitou-Charente :

Mais attendu que l'ASSEDIC, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel et qui n'a pas été condamnée par l'arrêt, est irrecevable en sa demande ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

-d! PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atalante et M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC, service AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f447b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f447b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

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