Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée21 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.323

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée, pour retenir l'absence de transactions effectuées par le salarié, à reprendre les affirmations de la société sans tenir compte des bons de commandes produits aux débats ; et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il n'avait jamais été prévu de quota de production de vente ; et alors, enfin, que l'insuffisance d'activité reprochée, ayant été connue de l'employeur dès le 16 avril 1984, et le licenciement n'étant intervenu que le 30 mai 1984 sans qu'aucune mise à pied conservatoire ait été prononcée, la faute grave ne pouvait plus être invoquée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.598

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais invoqué une soi disant absence de M. A... le 15 juillet pour justifier le licenciement et alors que l'employeur, lors de l'entretien préalable, n'a invoqué aucun fait autre que ceux ayant déjà été sanctionné par un avertissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était absenté, sans motif légitime, le 15 juillet 1986 et que l'employeur avait invoqué ce fait, non sanctionné précédemment, pour prononcer le licenciement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 1985 pour faute grave, après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 9 au 12 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le premier moyen que l'employeur est seul juge de l'organisation de son entreprise ; qu'en déduisant de la qualification et de l'affectation de Mme Y... la possibilité pour cette dernière de se dispenser d'une coordination étroite avec les autres services pour en déduire finalement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, cependant que l'employeur avait fait valoir, tout au contraire, que les fonctions d'une éducatrice spécialisée, telle

13109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour dire que M. X..., qui occupait un emploi de VRP à la société Joseph Cottrell, avait été justement licencié pour faute grave, l'arrêt attaqué a retenu que ce salarié avait proféré des insultes à l'égard de son employeur le 6 janvier 1984, qu'il avait fait l'objet d'un avertissement écrit le 10 janvier 1984 pour "absences injustifiées" avec

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-41.038

Cour de cassation

l'employeur n'avait adressé un avertissement aux salariés pour les mettre en garde contre leur comportement, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de ceux-ci ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société HLM Logirem, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.627

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1980, M. X... avait été mis à pied pour une période de trois jours et régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement qui s'était déroulé le 3 décembre 1980, la cour d'appel a exactement qualifié de conservatoire la mise à pied prononcée ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen n'est pas recevable dès lors que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.357

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; que, dans le même temps, le comité d'entreprise de cette caisse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande par laquelle il déclarait "se constituer partie civile en vue de faire respecter le règlement intérieur" qui, d'après lui, aurait été méconnu par la caisse à l'occasion de ce licenciement ; que, lors de l'audience du 25 septembre 1986, le comité d'entreprise, qui s'était borné à solliciter par écrit le renvoi de l'affaire, ne s'est pas présenté et que le conseil de prud'hommes, déclarant faire application, d'office, des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, a constaté l'extinction de l'instance à titre principal par caducité de la citation et le dessaisissement du conseil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-42.579

Cour de cassation

par jugement du 16 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a décidé que l'employeur de Mme X... était Mme Maire, et, en raison de l'absence de celle-ci à l'audience, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement ; que l'appel formé par Mme Maire contre ce jugement a été déclaré recevable par arrêt du 15 avril 1987, lequel a en outre décidé que seule l'association de gardes-malades avait la qualité d'employeur, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes ; que, par arrêt du 17 novembre 1987, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 3 juillet 1987, sur renvoi du précédent arrêt, par le conseil de prud'hommes condamnant l'association à payer à Mme X... diverses sommes et à lui remettre un certificat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. Z... est entré au service de Mme X... qui exploite une entreprise de façonnage en imprimerie, le 3 février 1986 en qualité de massicotier ; qu'un premier incident l'a opposé à son employeur le 31 juillet 1986 ; qu'à la suite d'un nouvel incident intervenu le 10 septembre 1986, M. Z... a reçu un avertissement le 11 septembre 1986 ; qu'il a été licencié le 15 octobre 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce qu'à tort M. Z... prétend que le licenciement n'est que la sanction des faits de juillet prescrits et de ceux du 11 septembre lesquels ont déjà été sanctionnés par l'avertissement ;

13115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-42.461

Cour de cassation

Les dispositions conventionnelles, aux termes desquelles il ne pourra y avoir, sauf faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied, sont des règles de fond plus favorables que la loi et sont impératives. Dès lors, le licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, est sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.234

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.

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