Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1092

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée4 avril 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13093

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.305

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 1989) de l'avoir condamné à payer aux salariés les indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'infraction aux horaires de travail de l'équipe de nuit, l'infraction aux modalités du temps de pause constituaient des manquements graves conjoints et délibérés aux instructions de l'employeur et au règlement intérieur en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû constater que ces manquements étaient constitutifs de faute grave ; Mais attendu qu'après avoir précisé que le licenciement était exclusivement motivé par un abandon de poste, la cour d'appel a constaté que le fait reproché aux salariés n'était pas établi ;

13094

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.120

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 13 février 1989) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités et d'avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'arrêt a dénaturé les pièces du procès et les conclusions des parties ; qu'il est motivé de manière douteuse et très hypothétique en faisant abstraction des conventions collectives ; qu'il présente une contradiction dans ses motifs en paraissant admettre le bien-fondé de la mise à pied tout en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, d'insuffisance et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du…

13095

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.063

Cour de cassation

la salariée avait, par inattention, procédé à une tranfusion du sang qui n'était pas destinée au malade transfusé, ayant entrainé pour ce dernier un choc grave mettant ses jours en danger ; qu'après avoir rappelé que l'intéressée avait déjà fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits analogues antérieurs de moins de 3 ans, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire alors que, selon le moyen, la lettre du 30 avril 1987 portant mise à pied conservatoire était irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable ;

13096

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-43.255

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 1988) et de la procédure, que Mme Monique de X..., conseil juridique stagiaire, a été engagée par M. Jean-Louis Y..., conseil juridique, d'abord en tant que stagiaire du 1er juillet 1983 jusqu'au 30 septembre 1983, puis en tant que collaboratrice stagiaire à compter du 1er novembre 1983, par convention écrite, signée des deux parties ; que ce contrat est intervenu dans le cadre d'une formation professionnelle, sous l'autorité de M. Y..., maître de stage ; que, le 26 février 1985, Mme de X... a reçu une lettre lui annonçant son licenciement ; que, dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC, M. Y... a indiqué que Mme de X... ne correspondait pas au travail demandé ; Attendu que Mme de X... fait grief à l'

13097

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était fondée sur l'ordonnance du 17 août 1967 rendant obligatoire la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans l'entreprise, à la condition que celle-ci emploit habituellement plus de cent salariés ; que l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que cette condition n'était pas remplie, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu enfin que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié le 17 février 1986 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle, en l'absence de faute grave, ne peut justifier le non paiement du salaire ; que n'ayant pas retenu la faute grave invoquée par l'employeur, la…

13098

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.932

Cour de cassation

Mme De X..., engagée le 6 mai 1980 comme employée par la société Sodexho, a été licenciée le 7 décembre 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, un avertissement lui a été infligé le 24 novembre 1987 et que le licenciement est intervenu sans qu'un nouveau fait fautif puisse lui être reproché ; alors que, d'autre part, le refus par elle de rétablir la vérité à la suite de la diffusion d'un tract syndical ne pouvait constituer une cause de licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'avertissement du 24 novembre 1987 avait été prononcé pour insulte au personnel,

13099

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.687

Cour de cassation

il résulte clairement du procès-verbal de comparution de parties et d'audition de témoin que des clients de la société Grands Garages de la Paix s'étaient plaints de malfaçons commises à la suite de réparations de véhicules sur lesquels le salarié avait effectué la part la plus importante du travail fourni ; qu'en décidant que le motif de licenciement se rapportant aux malfaçons survenues sur les véhicules réparés par le salarié ne serait pas réel, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que l'absence d'avertissement qui aurait pu être infligé au salarié n'établit pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, des agissements fautifs du salarié qui n'ont pas été sanctionnés ;

13100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.568

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement à la salariée, alors, d'une part, que le fait pour Mme X..., agent hôtelier de la Maison de retraite protestante de Nanterre, laquelle accueille des personnes âgées ou handicapées, d'avoir utilisé frauduleusement à titre personnel la ligne téléphonique de certaines de ces pensionnaires constituait une faute grave ne permettant pas le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis compte tenu, d'une part, de ce que, ce faisant, elle avait, en dépit d'un avertissement antérieur pour un motif identique, contrevenu au règlement

13101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.570

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel, que la reception par la salariée le 30 octobre 1984 de la convocation à l'entretien préalable pour le 31 octobre à huit heures trente ne répond pas à cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

13102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.882

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 1989), de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen ; d'une part, le fait pour un cadre de haut niveau, percevant la deuxième rémunération de la société, de mener une action à l'insu de son employeur, en se faisant règler des heures supplémentaires qui lui ont été refusées, constitue un manquement grave à ses obligations de loyauté et de probité qui, ruinant la confiance indispensable au maintien du lien contractuel, ne permet pas de maintenir l'intéressé dans ses fonctions de directeur de production pendant la durée du délai-congé ; et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient la cour d'appel…

13103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.874

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors qu'ayant déclaré réels et sérieux, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur à la demande du salarié et pris, d'une part, de l'insuffisance des résultats obtenus, en dépit de nombreuses remarques, par M. Y..., inspecteur technico-commercial, dans son secteur Rhône-Alpes, qui était pourtant le second marché, en importance, de la société en France, au point que les charges directes étaient à peine couvertes par le chiffre d'affaires, d'autre part, de ce que l'activité de ce salarié était celle "d'un franc-tireur qui refuse la discipline nécessaire dans le travail et qui applique les instructions de telle sorte que le

13104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.554

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et de licenciement et à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société invoquait la permanence du comportement d'insubordination de M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait relever que l'employeur n'avait pas énoncé de griefs postérieurs à l'avertissement du 21 novembre 1986 sans dénaturer les conclusions de la société et celles résultant des motifs adoptés des premiers juges et violer, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la persistance d'un comportement négatif et d'opposition systématique d'un contremaître constitue nécessairement une faute grave ;

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.