Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1091

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée17 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme Omicron, 2°/ La société anonyme Maurel, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, 1re section), au profit de M. Samuel C..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., E..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 90-42.646

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 1985, il avait mis en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas assuré les permanences durant le week-end du samedi 20 septembre et du dimanche 21 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement donné par lettre du 18 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail doit être précédée d'un entretien préalable la sanction qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié ; que cet avertissement a bien eu une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise puisque l'employeur le mentionne dans sa lettre du 10 novembre 1986 comme premier motif de licenciement ; Mais

13084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 86-40.611

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de nettoyage d'usines (SONU), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M.

13085

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-43.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les piéces de la procédure, que Mme Z..., entrée au service de la société des automobiles Peugeot le 2 novembre 1972 en qualité d'ouvrière chargée du contrôle du montage des châssis, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 août 1982 au 7 octobre 1982 ; que le 8 octobre 1982, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise du travail, sauf à un poste dangereux ou de sécurité et en évitant tout travail en hauteur et au-dessus d'une fosse ; qu'en raison de ces restrictions médicales l'employeur a, à cette dernière date, informé la salariée de son affectation à un poste de remplissage d'essence et d'antigel ; que, par suite de ses refus réitérés d'occuper ce poste, Mme Z..., après avoir été mise à…

13086

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-43.282

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 2 juin 1981 que la cour d'appel a estimé que cette lettre, qui ne faisait aucune référence à une décision de titularisation, statutairement nécessaire, du conseil d'administration de la Compagnie, avait pour objet d'informer l'officier que les conditions de durée de navigation requises étaient réunies, et non de l'aviser que le stage par lui accompli autorisait son admission dans les cadres ; Attendu, d'autre part, que les conditions de titularisation qui ne peuvent s'apprécier qu'au moment de la naissance de ce droit, ne constituaient pas pour l'intéressé qui n'en avait pas encore bénéficié un avantage individuel acquis antérieurement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-45.489

Cour de cassation

l'employeur ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que, en cas de nouvelles décisions de gestion de l'employeur, l'on ne peut retenir à l'encontre d'un salarié une insuffisance de résultat qu'autant que celui-ci a pu bénéficier d'un temps suffisant d'adaptation aux nouvelles exigences de la direction ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C... était employée par la même entreprise depuis neuf ans sans que son travail ait donné lieu à observations ; que la première discussion relative aux méthodes de travail et au rendement du groupe de Mme C... résulte de l'échange des correspondances des 9 et 24 mai 1986 ; que c'est à son retour de congés fin août que l'employeur décidait de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.633

Cour de cassation

L'employeur qui rétracte, par suite d'agissements considérés par lui comme fautifs, l'autorisation de détachement qu'il avait accordée à une salariée, en informant celle-ci qu'elle serait convoquée à un entretien préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, prend une mesure qui, affectant la présence et la carrière de la salariée, constitue une sanction disciplinaire.

13091

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.200

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que, quels que soient les termes dans lesquels il est rédigé, l'avertissement n'a pas par lui-même une incidence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et peut donc être prononcé sans entretien préalable ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération les deux avertissements des 23 décembre 1985 et 3 octobre 1986 au motif qu'assortis d'une menace de licenciement, ils pouvaient avoir

13092

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.174

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 15 juin 1989) de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de préavis, indenmité de congés payés y afférente et d'indemnité de licenciement et salaires pendant la mise à pied, alors, d'une part, que constitue une faute grave toute faute professionnelle commise délibérément et de nature à mettre en cause la réputation et la responsabilité pécuniaire de l'employeur, peu important à cet égard l'absence de préjudice effectivement subi par ce dernier ; que par suite a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et 9 du Code du travail le conseil de prud'homme qui a constaté que M. X... avait déposé le

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