Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1090

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée16 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13069

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.397

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le travail de l'"officier" consiste, précisément, à servir, derrière le comptoir, les commandes que les garçons apportent aux clients ; qu'en retenant, pour décider que le salarié, dont elle constatait qu'il avait été engagé comme "officier", n'avait pas commis de faute en refusant de servir un thé, qu'en servant ce thé, il aurait accompli un service autre que celui qui était le sien et dont il n'était pas normalement chargé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article 1134 du Code civil ;

13070

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.042

Cour de cassation

par contrat du 14 novembre 1986, la société Walser a vendu certain de ses actifs, dont le fonds de commerce de Belfort, à la société Batiloisirs ; que M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 21 avril 1987, après une mise à pied à titre conservatoire du 15 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 1989) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de motif réel et sérieux et d'avoir, en conséquence, condamné la société Batiloisirs à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors qu'en se bornant, pour écarter le motif de licenciement invoqué par l'employeur et tiré de la perte de confiance dans le salarié, cadre

13071

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.825

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'un départ prématuré en congé et une rentrée tardive constituent un manquement grave, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'une part, que le salarié avait commis un manquement et, d'autre part, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher à qui était imputable la rupture du contrat de travail, alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel a, pour écarter le grief de non-respect des

13072

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.565

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que dans ses conclusions et par adoption des motifs des premiers juges, l'employeur avait invoqué la perte de confiance résultant de l'activité de M. A... ; qu'en s'en tenant à la considération de l'absence de fait nouveau depuis l'avertissement dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que la constatation de la cour d'appel selon laquelle

13073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.732

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en retenant que l'affirmation du salarié, selon laquelle il avait été autorisé le 17 février 1987 à s'absenter, n'était pas contredite, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de l'employeur ; Mais attendu que l'employeur invoquant dans ses conclusions un défaut d'autorisation écrite conformément au règlement intérieur, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté qu'il ne contredisait pas le salarié soutenant qu'il avait obtenu une autorisation verbale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Point P.

13074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.692

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification au regard de laquelle s'apprécie la compétence, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'ainsi en l'espèce où, selon ses propres constatations la salariée était utilisée depuis 5 ans pour le service sans avoir fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel en refusant de considérer que la mauvaise façon de servir de celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'elle avait été engagée comme "femme toutes mains", a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

13075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-42.270

Cour de cassation

S'il est interdit à l'employeur à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; ayant relevé que les demandeurs s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté du travail et que la décision de l'employeur de les licencier à raison de cette faute lourde n'était entachée d'aucune discrimination, notamment sur le plan syndical, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que les sanctions avaient été prononcées compte tenu des anciennetés et des comportements respectifs a…

13076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300

Cour de cassation

par arrêt du 11 janvier 1984 de la cour d'appel de Fort-de-France, des fins d'une poursuite pour abus de confiance engagée par l'employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture et licenciement abusif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 9 février 1979, et d'avoir en conséquence dit que les sommes versées par la société depuis cette date devaient être déduites du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, alors, selon le moyen, d'une part que le certificat du 13 septembre 1982 adressé par la Compagnie générale maritime à M.

13078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-43.737

Cour de cassation

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

13079

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.579

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 1986 -lui-même objet d'une réponse circonstanciée du 17 janvier 1986-, c'est-à-dire postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, ce qui privait cette protestation de toute valeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le fait que la mairie de Lille ait prétendu que l'envoi tardif d'échantillons n'ait pas été à l'origine de la perte de soumissions, cela n'exclurait pas la faute de Mme X..., qui, face à une demande d'envoi d'échantillons "le 5 novembre 1985 à 12 heures, dernier délai", a expressément reconnu, par lettre du 15 janvier 1985, avoir donné des instructions d'envoi pour le 18 novembre ; que, faute d'examiner le manquement parce qu'il n'aurait pas eu…

13080

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Omicron, 2°/ la société anonyme Maurel, ayant toutes deux leur siège à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, 1re section), au profit de M. Abdelkrim C..., demeurant à Decines (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., E..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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