Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.737

Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 87-43.737

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;

Mais attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.