Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.579

Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 89-45.579

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés à la salariée avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, et que les faits postérieurs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme DK Viandes, anciennement société à responsabilité limitée Dekytspotter alimentation, dont le siège est à Armbouts Cappel (Nord), zone industrielle du Lac d'Armbouts Cappel, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 avril 1989,

2°/ M. Christian Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice,

3°/ de M. Henri Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), 18, place du Palais de Justice,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Elisabeth X..., demeurant à Bergues (Nord), 12, Marché au Lin,

2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dont le siège est à Lille (Nord), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société DK Viandes et de MM. Z... et Y..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 16 août 1972 par la société Dekytspotter en qualité de secrétaire facturière, a été licenciée le 13 janvier 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société DK Viandes faisant valoir d'emblée que l'avertissement du 19 novembre 1985, rappelant les nombreux avertissements antérieurs et constituant un "dernier avertissement", n'a été contesté que par courrier du 15 janvier 1986 -lui-même objet d'une réponse circonstanciée du 17 janvier 1986-, c'est-à-dire postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, ce qui privait cette protestation de toute valeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le fait que la mairie de Lille ait prétendu que l'envoi tardif d'échantillons n'ait pas été à l'origine de la perte de soumissions, cela n'exclurait

pas la faute de Mme X..., qui, face à une demande d'envoi d'échantillons "le 5 novembre 1985 à 12 heures, dernier délai", a expressément reconnu, par lettre du 15 janvier 1985, avoir donné des

instructions d'envoi pour le 18 novembre ; que, faute d'examiner le manquement parce qu'il n'aurait pas eu d'impact, l'arrêt viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés à la salariée avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, et que les faits postérieurs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers Mme X... et les ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372183cd580146773f4670

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372183cd580146773f4670.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.