Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.732
Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-44.732
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur invoquant dans ses conclusions un défaut d'autorisation écrite conformément au règlement intérieur, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté qu'il ne contredisait pas le salarié soutenant qu'il avait obtenu une autorisation verbale; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Cima, a été licencié le 2 mars 1987; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Point P. Cima, dont le siège est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Vaujours (Seine-Saint-Denis), ..., le Vert Galant,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1975 en qualité d'ouvrier qualifié de magasin par la société Point P. Cima, a été licencié le 2 mars 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en retenant que l'affirmation du salarié, selon laquelle il avait été autorisé le 17 février 1987 à s'absenter, n'était pas contredite, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de l'employeur ;
Mais attendu que l'employeur invoquant dans ses conclusions un défaut d'autorisation écrite conformément au règlement intérieur, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté qu'il ne contredisait pas le salarié soutenant qu'il avait obtenu une autorisation verbale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Point P. Cima, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372177cd580146773f3fea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3fea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1991.
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