Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.200

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-44.200

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés n'avaient aucun caractère sérieux; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sudwest Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 7, place de l'Ecluse, à Reichsteit (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sudwest Alsace, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1989), que M. X..., engagé le 1er décembre 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sudwest Alsace, a été licencié par lettre du 22 décembre 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que, quels que soient les termes dans lesquels il est rédigé, l'avertissement n'a pas par lui-même une incidence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et peut donc être prononcé sans entretien préalable ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération les deux avertissements des 23 décembre 1985 et 3 octobre 1986 au motif qu'assortis d'une menace de licenciement, ils pouvaient avoir une incidence au moins indirecte sur l'emploi et devaient être précédés d'un entretien, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le destinataire des marchandises manquantes avait établi un avoir de sorte que la société Sudwest n'avait subi aucun préjudice pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur ayant établi l'existence de manquants à la livraison

révélant le non-respect de consignes lors du chargement, et le salarié s'étant borné à alléguer qu'il n'aurait disposé que de six heures pour charger, la cour d'appel, en imposant à l'employeur de fournir des indications sur le nombre de colis à contrôler, le temps et les moyens dont disposait le salarié, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés n'avaient aucun caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sudwest Alsace, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f460c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f460c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.