Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.063
Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire alors que, selon le moyen, la lettre du 30 avril 1987 portant mise à pied conservatoire était irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable.
- Réponse: Attendu que Mme X., engagée comme infirmière le 11 mars 1975 par le Centre de recherche et de lutte contre le cancer Paul Y., a été licenciée pour faute grave le 19 mai 1987; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1989) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait procédé par voie d'affirmations, sans motiver sa décision; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'article L. 122-44 du Code du travail et la prescription prévue par ce texte; alors que, enfin, la faute grave ne serait pas caractérisée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Yolande X..., demeurant ..., Les Maronniers, bâtiment 7, à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit du CRLC Paul Y..., avenue Berthin Sens à Montpellier (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée comme infirmière le 11 mars 1975 par le Centre de recherche et de lutte contre le cancer Paul Y..., a été licenciée pour faute grave le 19 mai 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1989) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait procédé par voie d'affirmations, sans motiver sa décision ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'article L. 122-44 du Code du travail et la prescription prévue par ce texte ; alors que, enfin, la faute grave ne serait pas caractérisée ; Mais attendu que statuant tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que le 18 avril 1987 la salariée avait, par inattention, procédé à une tranfusion du sang qui n'était pas destinée au malade transfusé, ayant entrainé pour ce dernier un choc grave mettant ses jours en danger ; qu'après avoir rappelé que l'intéressée avait déjà fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits analogues antérieurs de moins de 3 ans, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire alors que, selon le moyen, la lettre du
30 avril 1987 portant mise à pied conservatoire était irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction et n'a pas à être précédée d'un entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f43fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f43fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.
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