§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-42.461

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1991
Numéro d'affaire
88-42.461

Résumé

Les dispositions conventionnelles, aux termes desquelles il ne pourra y avoir, sauf faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied, sont des règles de fond plus favorables que la loi et sont impératives. Dès lors, le licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, est sans cause réelle et sérieuse.

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique : Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé " conditions générales de discipline ", que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ; Attendu que ces dispositions conventionnelles, qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi, sont impératives ; et que le licenciement à titre disciplinaire prononcé en méconnaissance de ce texte est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly dit CMCJC depuis le 17 janvier 1978, d'abord en qualité d'aide-soignante, puis à compter du 18 février 1980 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 10 janvier 1985 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ne conférait pas au licenciement un caractère nécessairement abusif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été licenciée pour un manquement à la discipline sans qu'aient été prononcées préalablement, à son encontre, deux sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims