Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.574
Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 88-42.574
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien prélable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction, a condamné l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien; dès lors, une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction a exactement décidé de condamner l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à M. X... pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte, tant de l'article L. 122-14 du Code du travail, que de la loi du 13 juillet 1973 relatifs aux licenciements, que de l'article L. 122-41 du même Code relatif aux sanctions disciplinaires que l'employeur, qui convoque un salarié à l'entretien préalable, ne peut préjuger à l'avance de la sanction qu'il retiendra après avoir entendu les explications du salarié ; que, par ailleurs, le licenciement pour faute est une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte qu'un employeur peut licencier un salarié après un entretien placé dans le cadre de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir entendu ses explications ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, tant l'article L. 122-14 du Code du travail, que l'article L. 122-41 du même Code ; alors que, d'autre part, le salarié convoqué à un entretien pour sanction disciplinaire doit s'attendre à ce qu'un licenciement pour faute puisse être prononcé par l'employeur ; qu'il est donc à même d'assurer sa défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien prélable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction, a condamné l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.
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