Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.574

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 88-42.574

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien prélable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction, a condamné l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien; dès lors, une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction a exactement décidé de condamner l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à M. X... pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte, tant de l'article L. 122-14 du Code du travail, que de la loi du 13 juillet 1973 relatifs aux licenciements, que de l'article L. 122-41 du même Code relatif aux sanctions disciplinaires que l'employeur, qui convoque un salarié à l'entretien préalable, ne peut préjuger à l'avance de la sanction qu'il retiendra après avoir entendu les explications du salarié ; que, par ailleurs, le licenciement pour faute est une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte qu'un employeur peut licencier un salarié après un entretien placé dans le cadre de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir entendu ses explications ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, tant l'article L. 122-14 du Code du travail, que l'article L. 122-41 du même Code ; alors que, d'autre part, le salarié convoqué à un entretien pour sanction disciplinaire doit s'attendre à ce qu'un licenciement pour faute puisse être prononcé par l'employeur ; qu'il est donc à même d'assurer sa défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien prélable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction, a condamné l'employeur pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b94

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.