Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.119

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 90-41.119

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution prétendument défectueuse de leurs obligations, constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail.
  • Il en résulte pour les agents concernés un trouble manifestement illicite, que la formation de référés doit faire cesser.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-41.119 à 90-41.129 inclus ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que, prétextant que certains contrôleurs de route avaient, au cours de la période de juin à septembre 1989, refusé d'exécuter le contrôle des titres de transport des voyageurs, la SNCF a effectué une retenue sur leur salaire ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire retenu ;

Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Gap, 20 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, le fait pour un employeur d'opérer sur le salaire de l'un de ses agents une retenue motivée par l'exécution volontairement défectueuse par ce dernier des obligations découlant de son contrat de travail ne constitue pas une sanction relevant de la procédure disciplinaire et ne saurait en conséquence être considéré comme un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référés a violé, par fausse application, l'article R. 516.31 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge des référés a décidé à bon droit que la retenue pratiquée sur le salaire des contrôleurs, à qui la SNCF reprochait la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122.42 du Code du travail et qu'il convenait de faire cesser le trouble illicite qui en résultait pour les agents concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b93

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