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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-41.119

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1991
Numéro d'affaire
90-41.119

Résumé

Le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution prétendument défectueuse de leurs obligations, constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail. Il en résulte pour les agents concernés un trouble manifestement illicite, que la formation de référés doit faire cesser.

Extrait

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-41.119 à 90-41.129 inclus ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que, prétextant que certains contrôleurs de route avaient, au cours de la période de juin à septembre 1989, refusé d'exécuter le contrôle des titres de transport des voyageurs, la SNCF a effectué une retenue sur leur salaire ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire retenu ; Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Gap, 20 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, le fait pour un employeur d'opérer sur le salaire de l'un de ses agents une retenue motivée par l'exécution volontairement défectueuse par ce dernier des obligations découlant de son contrat de travail ne constitue pas une sanction relevant de la procédure disci…