Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.576

Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 87-45.576

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant le Soleil Levant, A ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoires Beaufour, dont le siège est 18, place Doguereau à Dreux (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société les Laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., visiteur médical au service de la société des Laboratoires Beaufour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir annuler un avertissement qui lui avait été donné pour avoir proféré des injures, par téléphone, à son directeur régional ; qu'après avoir déféré d'office le serment à ce dernier, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'avait pas déféré le serment par jugement, en violation de l'article 319 du nouveau Code de procédure civile et que par suite le serment était nul ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... n'avait pas contesté la régularité du serment ni sa nullité, mais s'était borné à soutenir qu'un doute subsistait sur la réalité des faits ; qu'ainsi M. X... est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la régularité d'un serment déféré non par la cour d'appel mais par le premier juge ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137217ccd580146773f42ee

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