Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.575

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.575

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Delestrez, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1970 par la société Etablissements Delestrez en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 24 avril 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1988) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, l'employeur n'a pas sanctionné immédiatement le comportement du salarié, ni pris aucune mesure de mise à pied, ce qui démontrait que le maintien dans l'entreprise était possible pendant la durée du préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance des faits incriminés que postérieurement au 20 mars 1986 et qu'il avait dû rechercher à qui en incombait la responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la

cour d'appel aurait violé les articles 133 et 134 du nouveau Code de procédure civile, puisque seul l'employeur détiendrait les éléments de preuve ;

Mais attendu qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société anonyme Etablissements Delestrez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217bcd580146773f4225

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