Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1057

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée17 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12673

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.745

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une sanction prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable, ne l'avait pas été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir énoncé que le délai avait été suspendu pour les examens médicaux auxquels le salarié avait été soumis, aux fins de faire vérifier les troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à ses fonctions, était donc régulière en la forme sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable.

12674

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.746

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, aux termes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se communiquer mutuellement et en temps utile les moyens de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que, dès lors, en ne répondant pas aux conclusions d'incident de la société Samaritaine, invoquant la méconnaissance par M. X... de l'article 15 susvisé et l'impossibilité pour elle d'assurer sa défense, faute d'avoir eu connaissance avant l'audience des moyens de fait et de droit invoqués à l'appui de son appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

12675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-43.835

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X... antérieures à son avertissement du 14 novembre 1984 était en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences postérieures audit avertissement lui confirmaient qu'elle ne pouvait compter sur sa collaboration régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'elle dénature les conclusions de la société SPCL faisant valoir qu'elle était en droit de se prévaloir des absences déjà sanctionnées si de nouvelles absences postérieures intervenaient ; Mais attendu qu'

12676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.971

Cour de cassation

considérant que M. X... pouvait valablement prendre deux jours de vacances, sans autorisation de l'employeur, la cour d'appel a inversé la règle de droit et violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; alors que le fait d'avoir désobéi aux ordres impératifs de l'employeur, en refusant d'assister à une réunion de chefs de service, constitue un acte d'insubordination caractérisé, et qu'il n'appartient pas au salarié, à qui un avertissement a été adressé, de se soustraire à une obligation professionnelle, l'employeur étant seul juge des conditions de son remplacement ; qu'en considérant qu'un tel acte ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

12677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.197

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1988, alors qu'il était chef des ventes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas indiqué les motifs du licenciement, soit dans la lettre de licenciement, soit dans celle dans laquelle le salarié lui demande de préciser ces motifs dès l'instant que le salarié en a eu connaissance au cours de l'entretien préalable au congédiement ; que tel était bien le cas de l'espèce puisque M. Y... avait exécuté l'accord des parties pris lors de cette entrevue concernant le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire en se fondant sur un motif hypothétique tenant à ce que la contestation de M. Y...

12678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.986

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1987 avec dispense d'exécuter le préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la clinique à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si M. X... était venu travailler les 1er et 2 septembre 1987, malgré la mesure de mise à pied, dont il avait été l'objet, c'était, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, après en avoir averti l'employeur par lettre du 30 août 1987, dans laquelle il contestait la justification de la mesure en se déclarant cependant "toujours fidèle à vos ordres", et alors que l'employeur ne s'était pas opposé à la venue du

12679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 88-42.599

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales. Est régulière au regard de ce texte, la sanction notifiée en conséquence de l'annulation, pour disproportion à la faute commise, d'une précédente sanction, dès lors que les poursuites qui ont donné lieu à celle-ci ont été engagées dans le délai de 2 mois susvisé.

12680

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.522

Cour de cassation

l'association ADAPEIC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tulle, qui a accueilli la demande d'annulation formée par M. D... d'un avertissement à lui infligé le 13 octobre 1988 ; Atttendu que la demande d'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, quoique qualifié de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12681

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans

12682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.804

Cour de cassation

l'employeur ne saurait se plaindre, alors que les retenues sur salaires étaient précisément fondées sur le fait que l'employeur n'avait pas été avisé en temps utile et au moyen des bons de délégation, ni par un quelconque autre moyen, d'ailleurs jamais invoqué par les représentants du personnel, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes étant saisi d'une demande intéressant partiellement des heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles et ayant constaté, d'une part, que l'usage de bons de délégation n'était, dans l'entreprise, qu'un moyen d'informer l'employeur et que les représentants du

12683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.758

Cour de cassation

la caisse, mais, que, le soir même, elle a dénoncé cette démission au motif qu'elle lui avait été extorquée ; que, le 24 mars 1986, la direction de la caisse a alors décidé sa mise à pied sans traitement à partir du 19 mars ; qu'après avoir été traduite devant le conseil de discipline le 11 avril 1986, elle a été licenciée, pour faute lourde, le 15 avril suivant ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de congés payés , d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vol d'un carnet de chèques commis par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre

12684

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-43.624

Cour de cassation

Le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion prévue au choix et selon une certaine proportion par une convention collective, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination et le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu.

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