Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée9 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.878

Cour de cassation

par courrier postérieur ; alors, enfin, que le grief relatif à la sortie d'une malade en cours d'après-midi, qui n'a été formulé que postérieurement à la lettre de notification du licenciement, n'a pas compromis la bonne marche de l'entreprise puisqu'aucune mise à pied n'a été prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 30 décembre 1986 imposant l'énonciation claire et précise des griefs invoqués ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que les griefs invoqués par l'employeur n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification du licenciement ; que le moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

12662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.034

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 3 juillet 1984, en qualité de vendeuse, par la société Disal intermarché, a été licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute lourde, le 12 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des salaires, des indemnités de rupture et de congés payés, alors que, selon les moyens, d'une part, le vol au préjudice de l'employeur constitue une faute lourde ; qu'en s'appropriant, de propos délibéré, un vêtement, Mme X... a contribué à la destabilisation de l'entreprise, une grande surface ne pouvant tolérer de ses employés le moindre vol, quels qu'en soient le mobile et le montant ; que la cour d'appel a violé l'article L.

12663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.781

Cour de cassation

par contrat écrit à compter du 1er janvier 1985 par la société Vidéo-loisirs pour placer des carnets de tickets donnant droit à la location de cassettes vidéo, en particulier auprès des comités d'entreprise, moyennant une rémunération de 5 % sur son chiffre d'affaires direct ou indirect, révisable en fonction des prix pratiqués par la société, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 1986, l'employeur lui accordant, cependant, une partie de l'indemnité de préavis ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la rectification par la société de ses bulletins de salaire et relevés de commissions, d'autre part, de l'avoir débouté de sa

12664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-43.985

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 1984, celle-ci a été licenciée après un entretrien préalable, le 15 octobre ; que l'employeur, par lettre du 18 octobre 1984, a précisé, à la demande de la salariée, qu'elle était licenciée pour "production inférieure au minimum du poste de sa qualification, cette insuffisance étant cause de compléments de salaire" ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembouser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage aux ASSEDIC constitue une sanction ; que la loi plus douce du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L.

12665

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-40.230

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1989, l'employeur lui a fait savoir que ses horaires de travail et ses jours de repos hebdomadaires étaient modifiés à partir du 12 juin ; que, par courrier du 5 juin 1989, Mme X... a refusé d'accepter la modification de la demi-journée de repos hebdomadaire du vendredi après-midi ; que l'employeur a pris acte de sa démission ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la modification du contrat de travail portait sur un élément substantiel et de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une indemnité de préavis et à lui remettre une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Centre Distributeur Leclerc, qui faisaient valoir que le contrat litigieux

12666

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.930

Cour de cassation

il résulte de ces documents que le grief relatif à la qualité sanitaire des cuisines ne ressort pas de la responsabilité de M. G..., mais du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a refusé les moyens à mettre en oeuvre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait qu'aucune cause réelle et sérieuse ne pouvait exister en la matière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport des services vétérinaires qu'il y avait, dans les cuisines et les annexes de l'établissement, un manque d'hygiène général mettant à un niveau élevé les risques de toxi-infection alimentaire ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a…

12668

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1993, 91-60.259

Cour de cassation

l'employeur de communiquer aux organisations syndicales, les contrats à durée déterminée de salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce point n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur devait communiquer au syndicat CGT les contrats de travail à durée déterminée en cours au 14 juin 1991, le jugement rendu le 17 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.965

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 43 et 48 du règlement Air-France que l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclue lorsque le salarié commet un manquement à la discipline constitutif d'une faute, qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si ladite cause présentait un caractère fautif de nature à compromettre la sécurité, la régularité ou le bon fonctionnement des services de l'employeur, qu'elle a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis un manquement à la discipline au sens de l'article 43 du règlement…

12670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.593

Cour de cassation

Vu les articles 536 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en application du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 29 juin 1989), que Mlle X..., caissière au service de la société Auchan, a fait l'objet les 18 et 19 décembre 1987 d'une mise à pied de deux jours, pour absence non autorisée ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la mesure de mise à pied ; Attendu que le jugement tendant à l'

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-42.525

Cour de cassation

Le salarié employé à temps partiel est en droit d'obtenir de son employeur la modification de l'horaire fixé par le contrat de travail dès lors que cet horaire a été dépassé dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail. Le refus de l'employeur d'admettre cette modification rend la rupture imputable à celui-ci.

12672

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 88-45.539

Cour de cassation

Ayant constaté que ce n'était que le 16 janvier 1986 que l'employeur avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les poursuites disciplinaires, engagées le 5 mars 1986 par la convocation à un entretien préalable, l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail.

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