Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1055

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée24 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.068

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X... a été embauché, à partir du 1er janvier 1987, par la société Segre électronique, en qualité d'opérateur polyvalent puis d'agent de méthodes ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied et a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L.

12650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 84-41.563

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kléber industrie, dont le siège est ... (Val-d'Oise) représentée par son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12651

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-44.527

Cour de cassation

Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que la cassation de l'arrêt du 26 novembre 1986, qui avait constaté que le salarié avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, était limitée à la régularité de la sanction disciplinaire et que le litige sur le licenciement était vidé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation, au motif de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement, avait cassé la décision attaquée, en ce que, notamment, elle avait rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les…

12652

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.512

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Z... : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts relatifs à

12653

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X... ayant été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1986, l'arrêt attaqué a fait une fausse application à l'espèce des dispositions nouvelles sus-rappelées de l'article L.

12654

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société SEMUAG, exploitant sous l'enseigne INNO Maine, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Chopppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.

12655

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-44.296

Cour de cassation

la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), organisme de prévoyance qui gère les régimes sociaux des agents généraux d'assurances, précisant "la mise à la retraite a lieu à l'âge normal fixé par la sécurité sociale, actuellement 65 ans" ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, soutenant qu'il était d'usage que les cadres de la FNSAGA bénéficient des avantages de la CAVAMAC, M. X... a réclamé un préavis de six mois ; qu'il reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, n'était pas en litige la qualification d'unité économique et sociale appliquée à la "maison des agents généraux d'assurances" non contestée par la FNSAGA ;

12656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.096

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la société SPS versait aux débats la copie d'une lettre du 22 décembre 1987 par laquelle elle mettait M. X... en demeure de reprendre son travail, lui indiquant qu'il participait à une grève "déclenchée sans aucune présentation de revendication" ; qu'en omettant de se prononcer sur les mérites de ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail que de l'article 23-2 de la convention collective applicable ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, à supposer qu'en déniant le caractère inopiné de la grève, les juges du fond aient entendu estimer que le mouvement collectif discuté avait été précédé de revendications professionnelles

12658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.186

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que le fait principal qui lui est reproché de n'avoir pas correctement assuré son astreinte du samedi 28 novembre 1987 résulte des seules déclarations d'une laborantine de garde, salariée du laboratoire ; alors, d'autre part, que ce manquement n'a pas donné lieu aussitôt à une mise à pied conservatoire, ni à une procédure de licenciement qui n'a débutée que le 14 décembre suivant soit après deux semaines ; alors, enfin, que l'employeur avait proposé au salarié de lui régler trois mois de salaire, soit la durée du préavis, s'il démissionnait, ce qui ne…

12659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.022

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant en premier lieu qu'il ne se trouvait dans la cause aucun élément de nature à établir la réalité des fautes commises par le salarié, postérieurement à l'avertissement du 8 juin 1988, et, en second lieu, que l'attestation produite établissait que le salarié avait admis la réalité des fautes invoquées à l'appui du licenciement, puisqu'il en demandait la sanction par une simple mise à pied, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'ambiguïté et contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

12660

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-46.099

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; que pour la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs invoqués par l'employeur, et qui reprennent ceux ayant donné lieu aux lettres d'avertissement et au blâme constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que les faits déjà sanctionnés ne pouvaient justifier ultérieurement une mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences…

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