Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.853

Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 90-41.853

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 26 décembre 1986 en qualité de gardien de nuit par la société ACDS, a été licencié le 17 décembre 1987 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir dormi à son poste de travail dans la nuit du 10 décembre 1987.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACDS au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'en l'absence d'avertissement antérieur, le comportement du salarié ne caractérise pas la faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACDS Prévention Sécurité, dont le siège social est ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. X... Christian, demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1986 en qualité de gardien de nuit par la société ACDS, a été licencié le 17 décembre 1987 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir dormi à son poste de travail dans la nuit du 10 décembre 1987 ;

Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'en l'absence d'avertissement antérieur, le comportement du salarié ne caractérise pas la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'une lettre du 23 novembre 1987, visée dans les conclusions d'appel de la société ACDS et régulièrement produite devant la Cour de Cassation, que l'employeur avait reproché à M. X... d'avoir été découvert endormi dans une couverture sur son lieu de travail le 6 novembre 1987, la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre qui constituait un avertissement, a violé le principe ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACDS au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., envers la société ACDS Prévention Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721dacd580146773f81f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dacd580146773f81f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.