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Cour de cassation · 24 mars 1993

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 91-43.068

LicenciementFaute grave
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La Cour de cassation déclare irrecevable la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Segre électronique. ! d.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. SynthèsePassage 2
    Déclare irrecevable la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Segre électronique. ! d
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Segre électronique, dont le siège est sis ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Segre électronique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été embauché, à partir du 1er janvier 1987, par la société Segre électronique, en qualité d'opérateur polyvalent puis d'agent de méthodes ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied et a été licencié pour faute grave ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits

soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors au surplus qu'en tolérant les manquements professionnels du salarié, l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer ces faits comme fautes à l'appui d'un licenciement ; alors enfin que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve dès lors que l'employeur n'a pas démontré la gravité de la faute reprochée au salarié ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait commis d'autres manquements postérieurement à la mise à pied disciplinaire et que la lettre de licenciement contenait les motifs sur lesquels le juge s'est fondé ;

Que d'autre part, ayant fait ressortir que les agissements

reprochés au salarié n'avaient pas été tolérés par l'employeur, la cour d'appel, sans inverser

la charge de la preuve et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait commis des erreurs dans l'établissement des devis de l'entreprise et avait injurié son employeur ; qu'elle a pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Segre électronique sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déclare irrecevable la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Segre électronique.

! d! Condamne M. X..., envers la société Segre électronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Textes cités

3 références

  • L. 122-6-38Code du travail
    Passage cité
    … débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. …
  • L. 122-8Code du travail
    Passage cité
    … sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du …
  • L. 122-14-2Code du travail
    Passage cité
    … L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors au surplus qu'en tolérant les manquements professionnels du salarié, l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer ces faits comme fautes à l'appui d'un licenciement ; alors enfin que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve dès lors que l'employeur n'a pas démontré la gravité de la faute reprochée au salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été embauché, à partir du 1er janvier 1987, par la société Segre électronique, en qualité d'opérateur polyvalent puis d'agent de méthodes ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied et a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracit
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    alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors au surplus qu'en tolérant les manquements professionnels du salarié, l'employeur s'est privé de la possibilité
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    déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors au surplus qu'en tolérant les manquements professionnels du salarié, l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer ces faits comme fautes à l'appui d'un licenciement ; alors enfin que la cour d'a
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    résulte de la procédure que M. X... a été embauché, à partir du 1er janvier 1987, par la société Segre électronique, en qualité d'opérateur polyvalent puis d'agent de méthodes ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied et a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, l
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    s l'établissement des devis de l'entreprise et avait injurié son employeur ; qu'elle a pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Segre électronique sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que sa demande a été présentée ap
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    ément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été embauché, à partir du 1er janvier 1987, par la société Segre électronique, en qualité d'opérateur polyvalent puis d'agent de méthodes ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied et a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestati
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    que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du trava
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    avait commis des erreurs dans l'établissement des devis de l'entreprise et avait injurié son employeur ; qu'elle a pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Segre électronique sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu
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Identifiant source
613721c0cd580146773f6dd8
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