Code du travail
Article L. 122-6-38 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6-38
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.068
Cour de cassationmoyen, d'une part, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6-38
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.