Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1054

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée31 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12637

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 91-42.035

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société DEP France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M.

12638

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.615

Cour de cassation

l'employeur soutenait que le déclassement du salarié n'avait aucun caractère disciplinaire et le salarié, de son côté, soutenait avoir fait l'objet d'une sanction pécuniaire sans modification des fonctions et donc illicite, la cour d'appel, en affirmant que les parties se plaçaient toutes deux sur les terrains disciplinaire et non disciplinaire et en considérant en définitive que le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire qui, en ce qu'elle s'accompagnait d'une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions était licite, a dénaturé les conclusions d'appel et méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir, à la fois, qu'il avait dû rétrograder le

12639

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.518

Cour de cassation

par lettre du 11 février 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... par la société Pomona était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à l'entretien préalable, la société Pomona avait proposé à M. X... son maintien dans l'entreprise moyennant un déclassement ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne "pouvait tirer argument" de cette proposition, sans rechercher si celle-ci n'était pas incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

12640

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.898

Cour de cassation

l'association club omnisports de Saint-Dizier en qualité de joueurs de football promotionnels pour la saison 1988-1989 ; que le redressement judiciaire de l'association a été prononcé ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de primes ; que l'association a soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif que les intéressés n'étaient pas liés à elle par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, l'association a formé contredit ; Attendu que l'ASSEDIC, l'AGS, M. X...

12642

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X... avait refusé de justifier de ses heures de délégation en novembre et décembre 1987, ce que l'employeur était en droit de lui demander ; Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander au salarié, le cas échéant, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été exercées, c'est à lui qu'incombe la charge d'établir la non conformité du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

12643

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-43.156

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 1987, licencié l'interessée pour fautes graves et perte de confiance ; Attendu que la société Sofacim reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, quelle qu'ait pu être l'origine du climat de tension et de défiance affectant les relations de travail et entraînant une perte de confiance de l'employeur, un tel climat était de nature à justifier une mesure de licenciement ; qu'il s'évince des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., après avoir signé un accord dont l'exécution avait commencé en vue de son entrée dans la

12644

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-41.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 D 91-41.606 et E 91-41.607 formés par le Comité d'entreprise de la Snecma Corbeil, dont le siège social est RN 7 à Corbeil (Essonne), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 10 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section référé), au profit de : 18/ Mlle Guylaine Y..., demeurant ... à Lisses (Essonne), 28/ M. Eric Z..., demeurant Prinvaux N 7 à Maisse (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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12645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.010

Cour de cassation

l'employeur et l'absence d'audition de certains témoins des faits ; alors qu'enfin l'avertissement du 20 mai 1987 infligé au salarié pour un état d'ivresse avait été amnistié et que ces faits avaient été invoqués pour obtenir un avis favorable du conseil de discipline ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la récidive invoquée était le motif principal du licenciement, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M.

12646

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.270

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne repose pas particulièrement sur une des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis ; qu'en écartant les témoignages produits par l'employeur, tous établis en septembre 1989, soit un an après le licenciement, aux motifs qu'ils ne comportaient aucune date et pouvaient donc se référer à la période antérieure à l'avertissement, sans rechercher si les attestations produites par M. X...

12647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.679

Cour de cassation

la salariée diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment la salariée ne s'est prévalue d'un quelconque cumul de sanctions entre le prétendu avertissement qui lui aurait été adressé le 4 octobre 1988 et le licenciement prononcé le 12 octobre 1988 ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré d'un prétendu cumul de sanctions sans avoir, au préalable, invité les parties à fournir leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il convient de distinguer en toute hypothèse l'avertissement, sanction disciplinaire, de la simple observation, fut-elle écrite ;

12648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.041

Cour de cassation

M. D... n'a pas obtenu de l'USO la reprise de l'exécution du contrat, et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir jugé la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail liant M. D... à l'USO, alors, selon le moyen, de première part, que la constatation d'une rémunération suffit à caractériser un élément constitutif du contrat de travail ; que l'existence du contrat de travail ne dépend pas de la qualification donnée à la rémunération de celui qui fournit la prestation de travail mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée son activité ; qu'en retenant le versement "d'honoraires" à M.

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