Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1053

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée4 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12625

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.173

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 1988, d'une mutation-rétrogradation et d'une mise à pied de six jours ; qu'ayant refusé d'exécuter la mesure de mutation, il a été licencié pour faute grave, le 30 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à faire dire et juger que la mutation rétrogradation constituait une deuxième sanction cernant le même fait fautif, déjà sanctionné par une mise à pied, et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en effet, les faits reprochés au salarié antérieurement à

12626

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696

Cour de cassation

considérant que la fiche médicale d'aptitude déchargeait l'employeur de son obligation et en se référant aux reprises du travail antérieures à la consolidation définitive du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les tentatives de reclassement doivent être postérieures à la fiche médicale d'aptitude et antérieures à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que, le 14 juin 1988, le médecin du travail avait établi la fiche médicale, que le même jour l'employeur avait informé le salarié de sa décision de le licencier et que la lettre du 20 juin 1988 n'avait pour objet que de confirmer à l'intéressé son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

12627

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.174

Cour de cassation

l'employeur, avait mis le salarié en difficulté en raison de l'absence de transports en commun, que l'arrêt n'est pas motivé sur ce point, et en second lieu que la constatation de retards peu graves n'est pas une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'après son licenciement, le salarié avait persisté dans son attitude, en refusant de se conformer aux obligations de son contrat de travail et à l'horaire fixé ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.504

Cour de cassation

il résulte de ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 de ce code ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 octobre 1972 comme électricien, et M.

12629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.029

Cour de cassation

par lettre recommandée du 5 décembre 1988 pour des motifs identiques aux précédents, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère ce licenciement comme sans cause réelle et sérieuse pour la raison que l'employeur n'aurait pas établi l'existence des griefs invoqués, faute par la cour d'appel d'avoir recherché si la succession des reproches antérieurement faits au salarié, sans contestation de sa part, ne suffisait pas à démontrer la réalité des derniers griefs formulés à son encontre ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéuiheux, envers M.

12630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.116

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avertissement est une mesure disciplinaire sanctionnant une attitude jugée fautive par l'employeur, de sorte qu'en affirmant que le motif du licenciement était le même que celui de l'avertissement du 7 février 1989, après avoir constaté que l'inaptitude et l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement ne constituaient pas des motifs d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'avertissement du 7 février 1989, l'association reprochait à M.

12631

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1985 avec un préavis d'un an qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du Code du travail, le délai de dix jours imparti au salarié pour demander à l'employeur de lui énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement court à compter du jour où les relations contractuelles ont pris fin entre les parties, peu important la date de cessation effective du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié avait été licencié le 11 septembre 1985 avec un préavis de douze mois

12632

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 17 624 francs à titre de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le montant de cette indemnité allouée par les premiers juges n'était pas critiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait devoir cette indemnité, que l'indemnité allouée par les premiers juges prenaient en considération la durée du préavis et qu'elle retenait le licenciement pour faute grave, privative de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de congés payés que la SNEA a été condamnée à payer à M.

12633

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.927

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a démissionné ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite de motifs surabondants, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait contesté avec insolence l'autorité du gérant de la société lui ayant notifié un avertissement pour un retard qu'elle avait refusé de justifier et pour avoir critiqué son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'interruption du préavis était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société Wegelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.698

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'il a été expédié le 1er août 1991 par M. X..., qui s'était pourvu le 2 mai 1991 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai ; qu'ainsi l'intéressé a fait parvenir son mémoire dans le délai prescrit par le texte susvisé ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fourni des documents concernant une demande de chômage partiel qui avait été en partie acceptée par la direction du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'il ne

12635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.878

Cour de cassation

En l'absence de volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail, s'analyse en un licenciement et dès lors que les faits reprochés au salarié pour motiver la sanction ne sont pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 91-42.894

Cour de cassation

par lettre du 7 avril, l'employeur a prolongé cette sanction de 8 jours à compter du 10 avril et a convoqué le salarié à un entretien qui a eu lieu le 12 avril ; que M. X... n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat ne pouvait être rompu avant son terme qu'avec l'accord des parties, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, le 7 avril, notifié au salarié la prolongation de sa mise à pied pour une durée de 8 jours à compter du 10 avril que celle-ci s'est poursuivie jusqu'au 17 avril et que le salarié

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