Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée19 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.826

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le même fait ne peut être sanctionné deux fois, qu'après avoir constaté que la salariée avaient été sanctionnée à plusieurs reprises pour refus d'obéir aux ordres, frictions avec les collègues de travail et absences injustifiées, le conseil de prud'hommes devait rechercher, comme l'y invitait d'ailleurs Mme Bent X..., si le licenciement ne sanctionnait pas les mêmes faits, et par suite était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

12614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.995

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute lourde, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société anonyme Nouvelle république du Centre-Ouest, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.277

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1990 pour fautes graves, après mise à pied conservatoire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, de salaires correspondant à la période de mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et vexatoire ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et qu'il ne procédait même pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, de première part, qu'il appartient à l'employeur, maître de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise, de fixer la date précise de départ en congés de chaque salarié ;

12617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.066

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, valant jusqu'à inscription de faux, que, lors du débat et du délibéré, le conseil de prud'hommes était composé de deux conseillers prud'hommes salariés et de deux conseillers prud'hommes employeurs ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, et à titre d'indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve des propos injurieux de Mme X...

12618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 89-43.698

Cour de cassation

l'employeur, avait répété ces injures quelques jours plus tard en présence de l'intéressé et de deux délégués du personnel, a pu décider que ces injures, qui faisaient suite à un avertissement pour des faits identiques, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaires formée par le salarié pour la période du 1er janvier 1987 au 23 mars 1988, la cour d'appel a énoncé que les salaires versés correspondaient à la qualification de bûcheron tâcheron à propos de laquelle n'avait été soulevée aucune protestation pendant quatorze mois ; Qu'en

12619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.842

Cour de cassation

la salariée eu égard aux exigences strictes de la Cour suprême, puisqu'elle se borne à faire état d'attestations contradictoires relatives à l'entretien du club d'une part, et d'un témoignage isolé d'autre part, s'agissant de la tenue du secrétariat, faits qui, à eux seuls, ne sauraient justifier un licenciement pour perte de confiance ; qu'ainsi, en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué viole derechef les dispositions de l'article L.

12620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.837

Cour de cassation

l'employeur, le 15 octobre 1984, pour s'expliquer sur des accusations de détournements de marchandises portées contre lui, il a, le jour même, remis une lettre de démission ; que, par lettre du 24 octobre 1984, il a contesté avoir démissionné librement et a fait connaître qu'il estimait avoir été licencié sans motif réel et sérieux ; que, le 14 décembre 1984, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. Y... avait été l'objet d'un licenciement et d'

12621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.878

Cour de cassation

par lettre du 21 mars, l'employeur lui a précisé qu'il faisait l'objet d'une mesure de mutation disciplinaire ; que, par lettre du 25 mars 1989, le salarié a refusé cette mutation ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que "les faits reprochés ne lui avaient jamais été indiqués avec précision", qu'il "a fait l'objet d'une mesure disciplinaire sans connaître très exactement ce qui la motivait" ; "que M. Y... s'est élevé avec force contre les motifs invoqués pour la première fois devant le conseil de prud'hommes par la société Cap Ile-de-France, justifiant la mesure de mutation disciplinaire dont il a fait l'objet" ;

12622

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.940

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés les journées de mise à pied, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il apparaît que l'Office national de forêts ne leur a pas réglé les sommes réclamées et qu'un salaire est la contrepartie d'un travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la régularité de la sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 30 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Condamne MM. Y...

12623

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-42.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. D..., engagé, le 1er septembre 1982, en qualité de chauffeur par la société Etablissements Claude B..., a été licencié le 22 mai 1986 pour faute grave ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après avoir relevé que le 6 mai 1986, le salarié, était rentré de sa tournée en état d'ébriété et qu'il avait introduit des boissons alcoolisées au sein de l'entreprise, énonce que l'employeur connaissait depuis longtemps le comportement fautif de son salarié, qu'il avait déjà sanctionné en 1984 d'un avertissement, et qu'en l'absence d'évènements nouveaux, le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant…

12624

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.570

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1988, il a été mis par son employeur en demeure de reprendre son travail le 30 juin suivant et, ne l'ayant pas fait, a été licencié le 6 juillet 1988, dans des conditions conformes, selon l'employeur, aux dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale des commerces de gros, en cas de nécessité de remplacement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si, après le licenciement de M.

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