Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1051

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée2 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.784

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 2 juillet 1990) que M. X..., qui avait participé à une campagne d'affichage en vue des élections des délégués du personnel du Centre médical de Rosny en 1989, a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté ; que le docteur Y..., médecin-chef du centre, s'estimant diffamé, lui a, pour sa part, réclamé 1 franc à titre de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes statuant sur les différends opposant M. X... au centre médical d'une part, à M. Y... d'autre part, a annulé la sanction et a débouté le médecin de sa demande ; que ce dernier, seul, a formé un pourvoi contre cette décision par lettre de son conseil du 16 octobre 1990 ; qu'un mémoire a cependant été produit le 16 janvier 1991 au nom de M.

12602

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.668

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que le manque de motivation reproché au salarié n'était pas établi, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le grief tiré de la non-justification par le salarié de frais de repas était imprécis, et, d'autre part, que les autres faits s'analysant en griefs d'incompétence ou d'inaptitude professionnelle ne relèvent du domaine disciplinaire que si l'employeur rapporte la preuve de l'intention du salarié de s'opposer, par le biais d'une apparente insuffisance professionnelle, à des instructions données, ce qui n'était ni établi ni allégué ;

12603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.250

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait grossièrement insulté le chef d'entreprise en présence d'autres salariés et d'une personne étrangère à l'entreprise, a pu décider que les faits reprochés rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la sociétéodin sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 930 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la sociétéodin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure…

12604

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.601

Cour de cassation

l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que le juge doit en apprécier le caractère réel et sérieux ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'après avoir reçu un avertissement à la suite d'un incident avec une cliente, la salariée avait abandonné son poste ; qu'en l'état de ses énonciations, les juges du fond ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société ETSSRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12605

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.327

Cour de cassation

la salariée avait enfreint le règlement intérieur, ont néanmoins refusé de faire application de celui-ci ; qu'ils n'ont, par suite, pas tiré les conséquences légales nécessaires qui s'évinçaient de leurs constatations et violé l'article 2-6-3 du règlement intérieur et l'article L. 122-34 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que la salariée s'était rendue à la cafétéria qui était ouverte aux clients avec son mari, son beau-frère et un ami, d'autre part qu'elle s'était bornée à entrer dans un bureau pour vérifier ses horaires, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

12606

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.510

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mezières (section industrie), au profit de l'Usine Cellatex, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 91-45.606

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 1986, le salarié a démissionné ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond, lorsque la modification substantielle du contrat de travail, non acceptée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur, ce qui a été constaté en l'espèce, de rechercher si la modification a ou non été imposée par l'intérêt de l'entreprise ; que des propres énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a aucunement constaté une réorganisation de la SBTPC, la mutation individuelle de M. Y... a été dictée par un problème de santé pour celui-ci

12608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.218

Cour de cassation

l'employeur depuis plusieurs mois et a ainsi, un nouvelle fois, violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le salarié était allongé et assoupi sur sa table de contrôle pendant les heures de travail ; Qu'ayant ainsi caractérisé un manquement grave aux obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Foggini France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.706

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 1984, notifiéà la société ARDICO que Mlle Y... était désignée commedélégué syndical et que celle-ci demandait l'organisationd'élections de délégués du personnel et de membres ducomité d'entreprise ; que cette salariée avait le mêmejour, mais deux heures environ avant l'envoi de cettelettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, uneprocédure de licenciement pour faute grave étant engagéecontre elle ; que l'inspecteur du travail, saisi parl'employeur, sous réserve du résultat de la contestation dela désignation comme délégué syndical que celui-ciengageait par ailleurs, a, le 6 février 1984, refuséd'autoriser le licenciement ; que la désignation litigieusea été annulée par le tribunal d'instance le24 février 1984 ; que, le 25 février suivant, la salariée aété licenciée pour…

12610

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.567

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.514

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve et répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : ! Condamne M. Y..., envers la société La Panthère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.017

Cour de cassation

l'employeur qui invoque l'existence d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans préavis, que repose la charge de la preuve ; que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en affirmant que la preuve de la faute grave reprochée au salarié était rapportée en fondant cette preuve sur le fait que les éléments du litige auraient fait l'objet de quatre constats écrits de l'employeur, soit une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 1988 de mise au point, un deuxième courrier recommandé du 20 décembre 1988, destiné à servir de sérieux avertissement, un troisième courrier en date du 27 mars 1989 valant deuxième avertissement au regard d'une attitude de persistance d'opposition à la nouvelle organisation et enfin la

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