Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1050

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée16 juin 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.627

Cour de cassation

par déclaration écrite reçue le 14 août 1991 au greffe de la cour d'appel derenoble, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour du 19 juin 1991 ; que sa déclaration n'énonçait aucun moyen de cassation mais que le 19 novembre 1991 il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens ; que la société Proplan Adhésifs, faisant valoir que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévue par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ; Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi, reproduisant les termes des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, n'a été remis à M. X... que le 7 septembre 1991 ;

12590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.773

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 juin 1991), que M. Y..., employé en qualité de veilleur de nuit par la maison de retraite Saint-Martin, a été licencié le 17 janvier 1990 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constaté qu'il était en service de 21 heures à 7 heures 30 et qu'il ne pouvait que transmettre les informations au veilleur de jour qui a pris son travail à 7 heures 45 et que Mme X... a été visitée dans la matinée du 9 décembre 1989 à 11 heures 30 et hospitalisée à 12 heures 45 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait fait l'objet d'un avertissement pour

12591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-42.486

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société Moteurs Leroy Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ! Condamne M. X..., envers les sociétés Leroy Y...

12592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.654

Cour de cassation

la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la salariée, tenue de justifier du préjudice subi en conséquence du licenciement en raison de son peu d'ancienneté, n'en rapporte pas la preuve ; Qu'en statuant, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

12593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.152

Cour de cassation

l'employeur du 2 au 7 mai 1987 et que de toutes manières l'employeur n'était pas seul habilité à intervenir dans la procédure de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'employeur était seul habilité à prononcer le licenciement a relevé, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l'employeur était absent au moment des faits ; Attendu, en second lieu que le fait que la mise à pied ait un effet immédiat n'interdit pas à l'employeur d'appliquer l'article L. 122-41 du Code du travail au retour de son absence ; que le second moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et le quatrième moyen réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., chauffeur-

12594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1993, 91-13.112

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991) d'avoir validé les contraintes délivrées contre lui et de l'avoir condamné au paiement des sommes faisant l'objet de celles-ci, sous réserve de la faculté de procéder ultérieurement à la déduction du montant des indemnités journalières servies par son intermédiaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 ne soumet à cotisation que les avantages alloués aux clercs et employés de notaire par leur employeur ; que, par suite, un notaire n'est pas tenu de cotiser sur le montant des indemnités journalières dues par la caisse à une employée en congé de maternité ; qu'en condamnant M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

12595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 88-41.411

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1980, l'employeur lui a fait connaître "qu'en raison des graves lacunes apparues dans la réalisation des travaux" dont elle avait la responsabilité, il n'était plus possible de la maintenir à son poste, que sa nouvelle affectation aurait pour conséquence une diminution de son salaire à compter du 1er août 1980 et enfin qu'elle voudrait "bien considérer la présente lettre comme un blâme" ; que Mme Y... a effectivement occupé ses nouvelles fonctions telles que fixées par l'employeur et qu'au mois de juin 1982, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la réduction imposée par l'employeur de sa rémunération et d'une demande de rappel de prime de bilan ; Sur la recevabilité du pourvoi,

12597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.992

Cour de cassation

par lettre en date du 12 novembre 1986, M. Y... a été licencié pour fautes graves à compter du 4 novembre précédent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que des faits identiques ne peuvent faire l'objet par l'employeur de deux sanctions disciplinaires successives ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés à M. Y... avaient déjà fait l'objet d'un avertissement disciplinaire prononcé par son employeur ; qu'en affirmant que de tels manquements justifiaient son licenciement pour faute grave, sans même s'expliquer sur les fautes distinctes et nouvelles qu'aurait commises M.

12599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.978

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Cebal, société anonyme, dont le siège social est Chatillon en Maichaille à Bellegarde (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

12600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-42.812

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réponse de l'employeur à une demande de notification écrite des motifs de licenciement peut se borner à indiquer ceux-ci en termes généraux quitte à les préciser ultérieurement en cours d'instance ; qu'en refusant en l'espèce d'examiner le détail des erreurs invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel et non précédemment sanctionnées, au motif que ce détail ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.