Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.773
Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-44.773
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y. avait fait l'objet d'un avertissement pour manipulation brutale de malades et qu'il avait persévéré dans un comportement qui s'était révélé dommageable pour l'une des pensionnaires, associant à ces carences, des négligencs incompatibles avec son travail, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 juin 1991), que M. Y., employé en qualité de veilleur de nuit par la maison de retraite Saint-Martin, a été licencié le 17 janvier 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Association maison de retraite Saint-Martin, dont le siège est sise ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 juin 1991), que M. Y..., employé en qualité de veilleur de nuit par la maison de retraite Saint-Martin, a été licencié le 17 janvier 1990 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constaté qu'il était en service de 21 heures à 7 heures 30 et qu'il ne pouvait que transmettre les informations au veilleur de jour qui a pris son travail à 7 heures 45 et que Mme X... a été visitée dans la matinée du 9 décembre 1989 à 11 heures 30 et hospitalisée à 12 heures 45 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait fait l'objet d'un avertissement pour manipulation brutale de malades et qu'il avait persévéré dans un comportement qui s'était révélé dommageable pour l'une des pensionnaires, associant à ces carences, des négligencs incompatibles avec son travail, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers l'Association maison de retraite Saint-Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ebcd580146773f8ba8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ebcd580146773f8ba8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1993.
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