Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.812

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-42.812

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1991), que Mme X. a été engagée le 30 mars 1976 par la société Herblain distribution; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 2 avril 1986, puis qu'elle a été licenciée par lettre du 11 avril 1986; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Herblain distribution, Centre distributeur E. Leclerc, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y... épouse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Herblain distribution, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1991), que Mme X... a été engagée le 30 mars 1976 par la société Herblain distribution ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 2 avril 1986, puis qu'elle a été licenciée par lettre du 11 avril 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réponse de l'employeur à une demande de notification écrite des motifs de licenciement peut se borner à indiquer ceux-ci en termes généraux quitte à les préciser ultérieurement en cours d'instance ; qu'en refusant en l'espèce d'examiner le détail des erreurs invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel et non précédemment sanctionnées, au motif que ce détail ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel s'est bornée à examiner les faits visés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Herblain distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613721f0cd580146773f8e85

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.