Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée30 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12577

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

il résulte d'une lettre de M. Guy B..., défenseur de Mme Z..., que le document litigieux lui avait été communiqué le jour de l'audience et versé au dossier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de faire respecter le principe de la contradiction, a écarté à bon droit un document qui n'avait pas été communiqué à l'adversaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu,

12578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.489

Cour de cassation

la sociétéestrim X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991), que Mme Z..., engagée par M. X... le 1er octobre 1971 pour exercer les fonctions de secrétaire sténodactylographe, a été licenciée le 31 mai 1989 pour des fautes lourdes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces produites aux débats et notamment la note intitulée "informations du travail pour Mme Z..." retenir que les consignes écrites adressées par l'employeur ne valaient pas avertissement ou rappel à l'ordre visant Mme Z...

12579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.143

Cour de cassation

la salariée, le gérant intérimaire a découvert qu'une employée avait commis des vols ; et qu'en déniant toute gravité à ces déficits, en se fondant sur les bons résultats antérieurs, sans rechercher si l'apparition des déficits de décembre 1989, puis février 1990, permettaient le maintien, sans danger pour l'équilibre financier de la succursale, de Mme X..., et si l'enquête, qui a permis au gérant intérimaire de découvrir les vols commis par l'employée, n'aurait pas dû être menée par Mme X... elle-même au lendemain de l'inventaire de décembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, Mme X...

12580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.142

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement du 2 avril et, notamment, le manque total d'encadrement du magasin de Reims, constaté par ses supérieurs hiérarchiques le 10 mars, dont l'état d'abandon les a déterminés à recourir à la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs précis de la lettre de licenciement (absence de visite au début de mars, refus d'examiner la demande d'action publicitaire des gérants de Saint-Quentin et d'Amiens, état du magasin de Reims), sous prétexte que M. X... n'aurait pas eu le temps de se ressaisir depuis le 26 février 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, le bref délai séparant la mise en demeure des faits

12581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-14.895

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 435-2 et L. 435-3, alinéa 3, du Code du travail, que si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.

12582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.920

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement pour motif économique prononcé le 29 juin 1984 l'employeur qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques.

12584

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-46.039

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 15 de la loi n8 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur, lorsqu'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'avertissement du 8 décembre 1987 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application de l'article 15 de la loi n8 88-828 du 20 juillet 1988, et la sanction n'ayant pas eu d'incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur les deux premiers moyens ; Sur les quatrième et septième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa

12585

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié avait été mis à pied le 9 décembre 1983 et que, par décision du 30 décembre 1983, l'inspecteur du travail compétent avait refusé son autorisation pour ce licenciement qu'il n'avait autorisé que par nouvelle décision du 20 avril 1984 ; qu'il s'en déduit nécessairement, par application des articles R. 436-8 et L. 412-18 du Code du travail, que la mesure de mise à pied ainsi prononcée était privée de tout effet et que l'employeur était fautif de n'avoir pas alors réintégré le salarié dans son emploi et ses fonctions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande de

12586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-45.621

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en janvier 1979, par M. Y... en qualité de chauffeur-livreur, et qu'il a été licencié le 11 février 1987, pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié invoque la nullité de l'arrêt attaqué en ses dispositions favorables à l'employeur, celui-ci n'ayant pas été assisté de l'administrateur au redressement judiciaire désigné par le tribunal de commerce le 29 juin 1990, soit entre la date de l'audience des débats du 23 mai 1990, et le prononcé de l'arrêt le 21 septembre 1990, alors que, selon le moyen, selon les dispositions combinées des articles 369, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et des articles 21 et 22 du décret n8 85-1388 du 27 décembre 1985, l'

12587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.948

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1991), que M. X..., muté à compter du 1er janvier 1984, de la société Excel à la Société industrielle des oléagineux (SIO), où il a occupé les fonctions d'ingénieur technico-commercial, a reçu un avertissement le 29 mars, pour s'être inscrit sans autorisation à un stage de formation, et a été licencié par lettre du 21 mai 1984 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel déposées pour l'audience du 13 mars 1991, M. X... contestait formellement avoir, de quelque façon que ce soit, refusé de travailler sous la responsabilité de M. Y..

12588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.570

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Limoges, 9 mai 1990), d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel n'a pu énoncer que la grève du 16 juin 1980 avait été provoquée par l'opposition de l'employeur à l'organisation d'élections, sans dénaturer les documents de la cause, et notamment le rapport d'expertise, dont il résultait que la grève avait suivi ces élections qui s'étaient déroulées normalement ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer la licéité de la grève, sans s'expliquer sur le fait que le mouvement de grève avait été déclenché le 16 juin, sans que des revendications précises aient été au préalable présentées à l'employeur par les

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