Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.142
Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 92-40.142
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, le bref délai séparant la mise en demeure des faits ayant conduit au licenciement, d'autre part, la maladie du salarié au cours du mois de mars et enfin le fait que quatre nouveaux magasins venaient de lui être attribués et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de n'avoir pas redressé la situation; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Compagnie des halles aux textiles", société en nom collectif, dont le siège est sis à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
18/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Marcoing (Nord), ...,
28/ de l'ASSEDIC de Sambre Escaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...Hôpital de Siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "Compagnie des halles aux textiles", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), que M. X... est entré au service de la société de la Compagnie des halles aux textiles le 15 avril 1986 ; que, le 12 octobre 1988, il a été nommé délégué régional, avec la responsabilité de quinze magasins ; qu'après une lettre de mise en demeure du 26 février 1988, il était licencié le 2 avril 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ni la lettre du 26 février 1990, constatant les carences de M. X... et le mettant en demeure d'assumer l'ensemble de ses responsabilités, ni la lettre du 9 mars suivant, convoquant le salarié à un entretien préalable à un avertissement pour des manquements constatés avant cette date ne pouvaient dispenser la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 2 avril et, notamment, le manque total d'encadrement du magasin de Reims, constaté par ses supérieurs hiérarchiques le 10 mars, dont l'état d'abandon les a déterminés à recourir à la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs précis de la lettre de licenciement (absence de visite au début de mars, refus d'examiner la demande d'action publicitaire des gérants de Saint-Quentin et d'Amiens, état du magasin de Reims), sous prétexte que M. X... n'aurait pas eu le temps de se ressaisir depuis le 26 février 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, le bref délai séparant la mise en demeure des faits ayant conduit au licenciement, d'autre part, la maladie du salarié au cours du mois
de mars et enfin le fait que quatre nouveaux magasins venaient de lui être attribués et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de n'avoir pas redressé la situation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Compagnie des halles aux textiles", envers M. X... et l'ASSEDIC de Sambre Escaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d4cd580146773f7d25
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7d25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
