Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1048

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée13 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.760

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991), que Mme Y..., technico-vérificatrice au service de la société Sécurité nouvelle depuis le 23 mai 1984, a été licenciée pour faute grave le 27 octobre 1989, en raison "d'altercations répétées avec violence aux heures et lieu du travail à l'encontre d'une collègue" ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il était constant et reconnu par écrit par Mme Y... qu'une altercation avec violences était déjà intervenue entre elle-même et Mme X... le 6 juillet 1989, que Mme Y... avait alors reçu une lettre d'avertissement de ce fait, que Mme X...

12566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.148

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne en qualité d'agent spécialisé, devenue, en mars 1983, agent technique chargé des opérations d'immatriculation, puis déléguée à l'agence comptable en septembre 1984, a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombait à l'employeur, qui invoquait le refus de la salariée d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées d'établir, que lesdites tâches entraient bien dans ses attributions, ce qu'elle contestait, que, si l'avis du conseil de discipline ne s'imposait pas, le refus

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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12567

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, que s'il est en mesure d'en établir la réalité et l'importance ; que dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant préciser les éléments de fait lui ayant permis de fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.881

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de congés payés, de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des salaires pendant la durée de mise à pied, le montant des heures supplémentaires, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors que, selon le moyen, il invoquait le témoignage d'un commandant de gendarmerie et faisait valoir que les pièces qui avaient disparu de son dossier, avaient été produites par la salariée ; qu'il avait versé aux débats le solde de tout compte et la lettre de la salariée reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et que le témoignage d'un officier de police judiciaire confirmait ;

12569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.861

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation ; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail n'autorise le salarié à poursuivre l'annulation d'une sanction disciplinaire que si elle est injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'il ne prévoit pas, dans les cas d'annulation, la non application de la sanction qui, de surcroît, est contestée par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rétrogradation qui ne s'accompagne

Discipline / sanctionsContrat de travail+1
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12570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.148

Cour de cassation

L'exigence de deux avertissements écrits préalables au licenciement posée par l'article 9 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non, règle de fond lorsque l'employeur invoque un motif d'ordre professionnel, n'est pas limitée au licenciement pour faute grave.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-44.679

Cour de cassation

l'employeur étaient de simples lettres d'avertissement, et non des lettres de licenciement, et que, dès lors, le contrat de travail n'avait pas été rompu, a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait prétendre, en l'état, au paiement d'une indemnité de préavis et à la remise d'un certificat de travail ; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen est pour partie irrecevable et pour partie mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Réalisations Philippe Poinsignon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-42.723

Cour de cassation

la salariée, présentait dès lors un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X..., envers la société Cellatex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12573

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.236

Cour de cassation

il résulte des seules conclusions qui ont fait l'objet d'un débat devant la cour d'appel que c'est hors de toute dénaturation que l'arrêt attaqué, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, a constaté que le salarié avait renoncé à sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et énoncé ses prétentions ; Attendu, d'autre part, que le dessaisissement de son conseil par une partie ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le treizième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut résilier un contrat de travail à durée indéterminée pendant la période de suspension du contrat consécutif à un accident…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.853

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1991), que M. X..., salarié de la société Vercamer depuis 1962 après avoir été représentant puis inspecteur des ventes, a été promu directeur des ventes en avril 1986 ; que le 15 décembre 1987, la société lui ayant fait connaître qu'il n'était plus possible de lui conserver le niveau de responsabilité qui était le sien, il a engagé une instance prud'homale pour qu'il soit statué sur la modification de son contrat de travail et des conséquences qui en résultaient ; qu'en cours d'instance, la société anonyme Vercamer a confié à la société à responsabilité limitée Vercamer Distribution la gérance libre de la branche d'activité à laquelle M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.440

Cour de cassation

l'employeur est seul juge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ne l'a pas suffisamment motivée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la mutation, refusée par la salariée, entraînait une modification des éléments essentiels du contrat de travail et constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée pour justifier la sanction n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.572

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 1986, les délégués syndicaux avaient avisé la direction de ce qu'ils s'échangeraient leurs crédits d'heures ; qu'en relevant qu'il était constant qu'au cours du mois de novembre 1987, Mme D... avait dépassé son crédit d'heures et qu'elle se bornait à faire état de la proposition d'un autre délégué syndical d'imputer son propre dépassement sur le crédit d'heures dont celui-ci disposait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que la répartition du temps de délégation entre les délégués syndicaux d'une même section syndicale n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles ; que pour rejeter sa demande qui faisait valoir que son

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