Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.440
Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 90-43.440
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que la mutation, refusée par la salariée, entraînait une modification des éléments essentiels du contrat de travail et constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée pour justifier la sanction n'étaient pas établis; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ferco international, dont le siège est à Reding (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant à Hilbesheim (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient
présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ferco international, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1990), que Mme X..., engagée en janvier 1973 par la société Ferco international en qualité d'ouvrière de fabrication et affectée en janvier 1981 au restaurant de l'entreprise en qualité de responsable de la cantine, a été licenciée le 27 novembre 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé d'accepter sa mutation à son poste initial ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle constitue le motif de la mutation refusée par la salariée, même si celle-ci emporte une modification substantielle de certaines conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne pouvait invoquer la sauvegarde de l'intérêt de l'entreprise pour justifier la modification proposée au salarié et le licenciement ayant suivi le refus de l'acceptation de celle-ci par la salariée, sans rechercher si les plaintes qu'avait entraîné le comportement de la salariée dans son emploi au service de la cantine de la part du personnel, du CHS et du comité d'entreprise ne justifiaient pas, à elles seules, et même en admettant qu'elles aient été mal fondées, la mutation dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise dont l'employeur est seul juge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ne l'a pas suffisamment motivée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mutation, refusée par la salariée, entraînait une modification des éléments essentiels du contrat de travail et constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée pour justifier la sanction n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ferco international, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721eacd580146773f8b6f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eacd580146773f8b6f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.
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