Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.853

Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 91-44.853

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
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  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfumerie Vercamer, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 3, allée Résidence du Fort à Sainghin en Weppes (Nord),

28) l'ASSEDIC de Lille, dont le siège social est 3/5, rueosselet à Lille (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vercamer Distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1991), que M. X..., salarié de la société Vercamer depuis 1962 après avoir été représentant puis inspecteur des ventes, a été promu directeur des ventes en avril 1986 ; que le 15 décembre 1987, la société lui ayant fait connaître qu'il n'était plus possible de lui conserver le niveau de responsabilité qui était le sien, il a engagé une instance prud'homale pour qu'il soit statué sur la modification de son contrat de travail et des conséquences qui en résultaient ; qu'en cours d'instance, la société anonyme Vercamer a confié à la société à responsabilité limitée Vercamer Distribution la gérance libre de la branche d'activité à laquelle M. X... avait été affecté, que le 16 mars 1988, son nouvel employeur lui ayant indiqué que ses attributions restaient celles de directeur des ventes, M. X... s'est étonné de cette volte-face ; que le 8 juillet 1988 il a été licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société Vercamer Parfumerie istribution reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts outre une somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le remboursement des indemnités de chômage pendant une durée de six mois ; alors, selon le moyen, d'une part, que, manque de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait, explicité dans la lettre du 20 juillet 1988 exposant les motifs du licenciement et rappelé dans les

conclusions de la société, que l'intéressé avait été licencié en raison notamment de son attitude d'hostilité systématique envers ses

supérieurs et de ses nombreux propos diffamatoires à l'égard de l'entreprise et démoralisants à son sujet, ce qui avait eu des conséquences gravement dommageables pour celle-ci, alors, d'autre part, que manque aussi de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans prendre en considération le fait qu'il était aussi reproché au salarié (dans la lettre précitée du 20 juillet 1988) des actes d'insubordination caractérisée par le refus de remplir ses obligations de directeur des ventes, ni s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant ressortir que M. X... avait refusé d'obéir à l'ordre de l'employeur lui demandant expressément de le tenir au courant de son action, qu'il avait refusé d'exécuter l'ordre de licencier un représentant ayant atteint l'âge de la retraite, qu'il avait refusé d'accompagner ses agents sur le terrain et notamment les nouveaux, qu'il s'était abstenu d'encourager les agents qui le méritaient et de rappeler à l'ordre ceux qui devaient l'être, qu'il avait refusé de prendre des contacts personnels avec les clients les plus importants, en particulier au moment où certains quittaient la société exposante ; alors, en outre, que manque encore de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires et la perte de certains clients résultaient de faits imputables à M. X..., faute de s'être expliqué sur la circonstance que, parallèlement aux baisses de chiffre d'affaires des secteurs encadrés par l'intéressé, étaient constatées des augmentations importantes des ventes dans les secteurs encadrés par une autre personne, ainsi qu'il avait été rappelé à M. X... dans le courrier du 13 avril 1987 ; et alors enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la motivation des premiers juges ayant retenu l'existence "d'un réseau parallèle de diffusion, entraînant... un déplacement de clientèle", en raison

de la création de la société Marcopar, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la

société exposante (page7) faisant valoir qu'il n'existe pas de société Marcopar, mais une autre branche d'activités de la société Vercamer exploitée sous l'enseigne "Marcopar" depuis bien avant la nomination de M. X... en qualité de directeur des ventes ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun des faits reprochés au salarié n'était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Parfumerie Vercamer, envers M. X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721eccd580146773f8c82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eccd580146773f8c82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.

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