Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.035
Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 91-42.035
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour réduire à 1 000 francs la prime de vacances réclamée par le salarié l'arrêt attaqué énonce que, décidée le 11 juillet 1988 par le comité central d'entreprise, la modulation de cette prime en fonction du salaire mensuel versé au personnel est contraire aux stipulations du contrat de travail de M. X. et qu'il doit percevoir la somme minimum prévue pour l'année 1988.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser ni le montant du salaire versé au salarié, ni en quoi la modulation de la prime était contraire aux stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société DEP France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DEP France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'articles 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer régulier et justifié le licenciement pour faute grave de M. X... et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué énonce qu'improprement qualifié de licenciement, la décision contenue dans la lettre du 5 août 1988 constitue en réalité une mise à pied conservatoire préalable au licenciement intervenu seulement le 11 août 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que la société DEP France procédait au licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour réduire à 1 000 francs la prime de vacances réclamée par le salarié l'arrêt attaqué énonce que, décidée le 11 juillet 1988 par le comité central d'entreprise, la modulation de cette prime en fonction du salaire mensuel versé au personnel est contraire aux stipulations du contrat de travail de M. X... et qu'il doit percevoir la somme minimum prévue pour l'année 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser ni le montant du salaire versé au salarié, ni en quoi la modulation de la prime était contraire aux stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société DEP France, envers M. X..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d2cd580146773f7b72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.
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