Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.099
Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 90-46.099
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant Mortenol Sud Prolongé, escalier 8, n8 832, 3e étage, Pointe-à-Pître (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. David Y..., ès qualités de directeur du Lycée professionnel de Blanchet-Gourbeyre, BP, BasseTerre (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée au mois de septembre 1975 par le Lycée professionnel de Blanchet en qualité de chef des cuisines, a été licenciée le 10 août 1988 pour absences injustifiées, négligences, vol du tampon de l'établissement, violences et menaces de mort à l'encontre de ses collègues et incidents divers ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; que pour la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs invoqués par l'employeur, et qui reprennent ceux ayant donné lieu aux lettres d'avertissement et au blâme constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que les faits déjà sanctionnés ne pouvaient justifier ultérieurement une mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'il existait des faits fautifs postérieurs au dernier avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f0cd580146773f8e14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.
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