Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1058

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée2 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12685

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.803

Cour de cassation

la salariée à son poste ; d'où il suit qu'en décidant que l'acceptation par la salariée, au cours de l'entretien préalable, de ses nouvelles conditions de travail, empêchait l'employeur de se prévaloir du refus qu'elle avait opposé jusque là, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur pour apprécier les conséquences, au niveau de la marche de l'entreprise, de l'attitude négative de la salariée jusqu'à ce que ledit employeur mette en oeuvre la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le non-respect de ses nouveaux horaires par la salariée avait été sanctionné, une première fois, par un avertissement le 28 septembre 1988 et qu'il n'était pas établi que celle-ci ne les avait pas respectés par la suite ;

12686

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.493

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, acheté à un prix réduit qu'il a lui-même fixé des marchandises dont la date limite de vente était dépassée, constitue une faute grave ; que pour condamner la société Saint-Diedis à verser à M. X...

12687

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.480

Cour de cassation

l'employeur peut faire état des précédents même, si, ils ont déjà été sanctionnés en leur temps pour justifier une sanction aggravée, reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, la société Wiessler était en droit de faire état des précédents manquements même s'ils avaient déjà été sanctionnés pour justifier la mesure de licenciement prise, dès lors que ces manquements se trouvaient confortés par de nouveaux griefs ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

12688

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.146

Cour de cassation

l'employeur reproche aussi au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires qu'auraient accomplies le salarié alors, selon le moyen, que les présomptions retenues pour établir la réalité de ces heures supplémentaires sont plus que contestables et que, à tout le moins, une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour en déterminer le montant ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1 de l'annexe 1, en date du 16 juin 1961, à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

12689

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-44.757

Cour de cassation

par lettre du 20 août suivant, la société SIGO a pris acte de cette démission ; que, le 18 septembre 1984, invoquant les fautes lourdes qu'il avait commises dans les jours qui avaient immédiatement précédé son départ de l'entreprise, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable et a pris à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de congés payés portant non seulement sur la période de référence en cours lors de la rupture du contrat de travail, mais sur une période de référence intégralement achevée à cette date ; Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes, la cour d'appel a énoncé que les fautes lourdes commises par le salarié excluaient qu'il puisse prétendre à des indemnités de congés…

12690

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-42.883

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... des salaires et des indemnités de congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire, le conseil de prud'hommes énonce que la faute du salarié n'avait pas mis en péril l'exploitation et que la mesure de mise à pied n'était pas justifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant à la charge du salarié une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Champivar au paiement de salaires et d'indemnité de congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

12691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.984

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 novembre 1986 pour une durée d'un an, puis a signé le 31 janvier 1987 une nouvelle convention modifiant ses attributions et son salaire mais maintenant le terme de son engagement au 16 novembre 1987 ; que le contrat a été rompu par l'employeur, pour faute grave, le 23 juin 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la lettre d'engagement en date du 17 novembre 1986, M. X... était "chargé des tâches suivantes : prospection dans le but de développer le chiffre d'affaires de la société, établissement de devis et de factures pour toutes interventions dans le

12692

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.217

Cour de cassation

par lettre du 20 mai 1986, pour avoir refusé d'accomplir le service qui lui était demandé sur un bateau de la compagnie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la qualification de magasinier figure tant sur les bulletins de paie que sur le laisser-passer délivré au salarié ; que, dès lors, en décidant qu'aucune qualification déterminée n'était attribuée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'

12693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.171

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions successives ; Attendu que M. A... a été engagé en octobre 1985 en qualité de dessinateur au bureau d'études de l'entreprise X... ; que l'employeur, qui avait infligé déjà au salarié deux avertissements, les 8 avril 1987 et 2 novembre 1987, a, par lettre du 28 juin 1998, prononcé un troisième avertissement à l'encontre de M. A... et l'a convoqué à un entretien préalable à la suite duquel un licenciement est intervenu le 30 juin 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la lecture de la lettre du 28 juin 1988 révèle

12694

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.831

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir de chacun de ses anciens employeurs le paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'OCIL et la société BAPH font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le premier moyen, que, pour condamner l'OCIL et le BAPH au paiement de ces indemnités, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X..., cadre de haut niveau et responsable au premier chef des opérations immobilières, avait agi sans prendre des précautions suffisantes dans une négociation en acceptant un prix exagéré par rapport à la valeur du

12696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-16.873

Cour de cassation

l'employeur était lui-même exposé aux mêmes risques, qu'il avait fait subir aux salariés les visites médicales règlementaires et qu'enfin il n'avait reçu aucun avertissement des organismes de contrôle, les juges du fond ont statué sur le fondement de motifs inopérants et n'ont pas examiné le litige dans ses véritables dimensions, à savoir le risque permanent auquel était exposé l'ouvrier affecté à un poste de soudure générateur d'émanations gazeuses des plus nocives cependant qu'aucune protection adéquate n'avait été prise ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants précités ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en l'état de la règlementation alors applicable, les travaux de la nature de ceux effectués par M.

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