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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 88-42.702

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/1993
Numéro d'affaire
88-42.702

Résumé

Les dispositions de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 n'interdisent pas aux salariés, pour leurs créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'exercer leur droit de poursuite individuelle dès lors que ces créances ne sont pas payées à l'échéance.

Extrait

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Ambulances du Dauphiné, prononcée le 4 juillet 1986, le tribunal de commerce, par jugement du 14 novembre 1986, a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise à la société Ambulances de l'Isère et désigné M. X..., qui avait précédemment été nommé administrateur de la procédure collective, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 3 juillet 1987, M. Roumezi a été désigné en la même qualité pour remplacer M. X..., qui avait cessé ses fonctions ; que, le 9 décembre 1987, les salariés de la société Ambulances du Dauphiné ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires afférents à la période du 1er au 15 novembre 1986 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. Roumezi fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort…