Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1059

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée13 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12697

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-43.432

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1987, un licenciement pour faute grave a été notifié à l'intéressée ; que prétendant qu'elle avait été abusivement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que Mme X... avait commis une faute grave et rejeter l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait insulté son chef de service qui lui faisait des reproches justifiés, qu'elle avait aussitôt rassemblé ses affaires et qu'elle était partie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le

12698

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.529

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1989 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 mars 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Rouen, 14 novembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir qu'après l'avertissement qui lui avait été notifié, la salariée avait persisté dans son comportement fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Centre départemental de transfusion

12699

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.960

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-2 ; que les termes de cette lettre fixent les limites du litige ; Attendu que M. X... engagé le 2 février 1976 en qualité de technicien estimateur par la Société coopérative agricole de bétail et de viande de l'Orne et dont le contrat de travail a été repris à la suite d'une fusion entre différentes sociétés, par la Coopérative viande approvisionements céréales lait (COVAL) a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1988 au motif que le 14 octobre 1988 il s'était absenté sans autorisation avec présentation d'une fausse note de frais pour masquer son absence ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute

12700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-45.046

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui relève que l'employeur a sanctionné le 23 juin 1988 des faits dont il a eu connaissance au plus tard le 5 avril 1988, soit au-delà du délai de deux mois, a violé le texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire au lendemain des faits qui lui étaient reprochés, le 5 avril 1988 ; Attendu, en second lieu, que les poursuites disciplinaires ayant été engagées par le prononcé de cette mise à pied, le licenciement pouvait intervenir le 23 juin 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés reconnaissaient que dès le 5 février 1990, M. C..., repreneur de l'entreprise, avait fait connaître à M.

12703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.940

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de congés payés sur la période de préavis alors que, selon le moyen, cette indemnité a été payée ; que la cour d'appel a commis une erreur tenant au fait que, sur le bulletin de salaire, les congés payés sur préavis ne ressortaient pas expressément ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'indemnité de congés payés sur préavis ait été payée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas

12704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-14.703

Cour de cassation

l'employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur que si elle a été, à elle seule, la cause déterminante de l'accident, et qu'en se bornant à affirmer que les troubles présentés par M. C... le 1er avril 1985 étaient dus à une intoxication aiguë par l'AEG, tout en constatant les réserves émises par le médecin du travail en 1988 sur cette relation de cause à effet, ce dont il résultait l'existence d'un doute sur l'imputation à l'AEG de tous les troubles présentés par la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé le rôle déterminant joué par la faute imputée à l'employeur (absence de système d'aspiration et de port de gants efficaces) dans la réalisation de l'accident, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

12705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.714

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et l'instance a été reprise, à la suite de son décès, par Mme Veuve Pierre Y..., M. Jean-Luc Y..., et Mme Christian Y... épouse Z... ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux consorts Y..., diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ; alors, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur dans lesquelles ce dernier, loin de se borner à reprocher au salarié de ne pas avoir contrôlé le travail d'équipe de nuit, mettait principalement en cause la mauvaise qualité du

12706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.287

Cour de cassation

l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie, à verser aux salariés concernés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis et de salaire impayé au cours de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Marze Pean au paiement d'indemnités de congés payés, les arrêts rendus le 17 septembre 1991, entre les parties, par la…

12707

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738

Cour de cassation

la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait soumis au débat, la cour d'appel a retenu que la faute commise n'était pas sérieuse ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société BAVICODIS, envers Mme Jeanine X... et l'ASSEDIC de Haute-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.727

Cour de cassation

par lettre du 16 juillet lui a demandé de reprendre son travail et lui a infligé un avertissement pour absence les jours précédents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de rappel de salaires sur préavis, la cour d'appel a énoncé que le courrier du 16 juillet 1990 demandant à la salariée de reprendre son travail et lui infligeant un avertissement pour l'absence des jours précédents était suffisamment proche du 14 juillet pour annuler efficacement la décision de licenciement prise alors par l'employeur ; que l'abence prolongée de la salariée postérieurement à cette lettre manifestait sans équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ;

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