Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée17 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12709

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-35 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le règlement intérieur d'une entreprise ne peut priver le juge du pouvoir, qu'il tient de la loi, d'apprécier le caractère des fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 novembre 1984 par la société Saisof international en qualité de manutentionnaire, a été licencié le 5 décembre 1990 pour faute lourde ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; Attendu que pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes, après s'être borné à constater qu'une altercation s'était produite dans l'enceinte de l'entreprise entre M.

12710

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.332

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait entendu engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, alinéa 3 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, il appartenait à l'employeur d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis qui fixent les limites du litige, et de rapporter la preuve des griefs qu'il avait invoqués ; qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convocation à l'entretien préalable contenait l'indication non équivoque qu'un licenciement était envisagé par l'

12711

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337

Cour de cassation

Le règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement.

12714

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.961

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aux yeux mêmes de l'employeur, la faute prétendue commise par Mme X... n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la mesure de mise à pied du 25 novembre 1988 ne pouvait avoir un caractère conservatoire et devait être qualifiée de sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer, ultérieurement et pour les mêmes faits, une mesure disciplinaire plus lourde, en l'espèce un licenciement ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, que les deux attestations sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa conviction ne

12715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.178

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la version de M. X... sur l'origine des produits destinés selon lui au rebut n'était étayée par aucun élément de preuve ; qu'il appartenait au salarié de fournir la démonstration des faits qu'il alléguait ; que la société Auchan ne devait pas, en l'absence de cette démonstration, fournir une preuve contraire ; qu'en retenant les seules affirmations de M. X...

12716

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.597

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de veilleuse de nuit par la société Les Marguerites, a été licenciée le 28 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement qui lui a été notifié n'était pas revêtu de la signature du président en violation des dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement est motivé par l'impossibilité de prononcer une double sanction pour la même faute, donnée qui est matériellement inexacte ; Mais attendu, d'une part, que l'examen de la copie du jugement jointe au…

12717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.155

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la version de Mme Montagne sur l'origine des produits destinés selon elle au rebut n'était étayée par aucun élément de preuve ; qu'il appartenait à la salariée de fournir la démonstration des faits qu'elle alléguait ; que la société Auchan ne devait pas, en l'absence de cette démonstration, fournir une preuve contraire ; qu'en retenant les seules affirmations de Mme Montagne pour combattre les faits établis par la société Auchan, la cour d'appel n'a pas respecté les règles de la preuve et en a renversé la charge ; qu'elle a donc violé les articles 1315 et suivants du Code…

12718

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-45.173

Cour de cassation

Dès lors que l'accord annuel sur la durée du travail dans une entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit en précisant que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste, hors rotation prévue, doit s'effectuer avec l'accord du salarié, les juges du fond décident à bon droit que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle.

12720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-44.365

Cour de cassation

la salariée, qui soulevaient que le refus de Mme X... de verser à Mme Y... la rémunération correspondant à sa qualification et le non-paiement du salaire de janvier l'avaient contrainte à démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

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