Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.835

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 90-43.835

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'interprétant la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a retenu qu'aucune absence postérieure à l'avertissement n'était reproché à la salariée dans ce courrier; que le moyen n'est dès lors pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Pierrette Y..., née Z..., veuve X..., demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1990) que Mme X... engagée le 19 janvier 1981 par la société pour la Promotion de la culture et des loisirs a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre 1984 puis a été licenciée le 4 février 1985 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que même non fautives, des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que pendant les deux mois séparant l'avertissement de la convocation à l'entretien préalable, Mme X... n'avait été présente dans l'entreprise que pendant quinze jours, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X... antérieures à son avertissement du 14 novembre 1984 était en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences postérieures audit avertissement lui confirmaient qu'elle ne pouvait compter sur sa collaboration régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'elle dénature les conclusions de la société

SPCL faisant valoir qu'elle était en droit de se prévaloir des absences déjà sanctionnées si de nouvelles absences postérieures intervenaient ;

Mais attendu qu'interprétant la lettre d'énonciation des motifs du

licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a retenu qu'aucune

absence postérieure à l'avertissement n'était reproché à la salariée dans ce courrier ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f7a36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.