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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-43.624

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/1993
Numéro d'affaire
89-43.624

Résumé

Le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion prévue au choix et selon une certaine proportion par une convention collective, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination et le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Paris, 18 novembre 1988) et les productions, que M. X..., prothèsiste dentaire au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), constatant que sa notation au titre de l'année 1985 avait subi une réduction de points qu'il estimait injustifiée et qui, selon lui, l'avait empêché de bénéficier d'un avancement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir dit que, par la réduction de sa note, M. X... avait été sanctionné sur des critères qui n'avaient pas à être pris en considération alors, selon le moyen, que la convention collective prévoit, en son article 31, qu'un tableau d'avancement au mérite est dressé par la direction en tenant compte des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service ; que les not…