Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1035

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée8 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-40.056

Cour de cassation

l'employeur des 11 février et 18 septembre 1987, fixant les bases de calcul de la REC du personnel pour 1987, n'ayant prévu que des notes de "management" s'échelonnant de 1 (résultats nettement insuffisants) à 7 (résultats exceptionnels), une telle note ne pouvait lui être donnée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-18.176

Cour de cassation

L'association COSD football, domiciliée boîte postale 107 à Saint-Dizier (Haute-Marne), 2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de : 1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Marne, dont le siège est 4, place Aristide Briand à Chaumont (Haute-Marne), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Haute-Marne, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Chaumont (Haute-Marne), 3 / La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-40.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-35 et L. 122-39 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées par rapport au but recherché ; Attendu que la société Hôtel Royal Concorde demandait, par note de service en date du 18 décembre 1988, aux membres du personnel de ne pas utiliser les emplacements de stationnement appartenant au domaine public voisin de l'hôtel ; qu'après courrier du 14 février 1989 rappelant cette interdiction à Mme X..., l'employeur adressait, le 19 mai 1989, une lettre d'avertissement à la salariée ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

considérant que cette transaction ne lui allouait même pas une indemnité couvrant cette période, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en allouant à M. X... une somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1984 ; que les décisions administrative et judiciaire ont été respectivement confirmées par le tribunal administratif et la cour d'appel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin, principalement, de voir constater la nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-41.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ville-Hôtel, dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section A), au profit de M. Armand X..., demeurant ..., le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint- Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.446

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de résultat, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SDM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508

Cour de cassation

par déclaration en date du 4 août 1992, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Philippe C..., a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 mai 1991), que les salariés demandeurs au pourvoi appartenaient au service commercial de la société d'informatique Logabax, leur chef d'équipe étant M. Antoine Giscard d'A... ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 11 avril 1986, et que les autres membres de son équipe, en avril 1986, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'employeur en raison du non paiement complet

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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12417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail", dès lors que, comme en l'espèce, il résulte de la procédure de licenciement que le salarié a été avisé des motifs de celui-ci, on ne saurait opposer à l'employeur une présomption irréfragable d'absence de motif de licenciement ; qu'en effet, en l'espèce, d'une part, la lettre du 6 février 1991 fait expressément référence aux "fautes professionnelles" énoncées lors de l'entretien préalable, et, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 29 janvier 1991 fait mention de l'avertissement du 22 février 1990, de plusieurs

12418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.936

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice, et sur son lieu de travail, que le lundi 23 octobre précédent en fin de matinée, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, alors qu'en demandant, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoquait le maximum de droits auxquels elle pouvait prétendre en vertu de cet article, et que sa demande tendait à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.256

Cour de cassation

l'employeur, attestation qui, d'ailleurs, ne permettait pas de donner aux faits litigieux la qualification retenue ; alors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le

12420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.139

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 30 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a énoncé à la fois qu'il y avait lieu de faire application du principe de la double sanction disciplinaire et qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, de seconde part, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés au salarié, le contrôle de la sanction disciplinaire ne pouvant se traduire par un pouvoir de substitution, la mission du juge étant simplement de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée ; alors ensuite, que le fait pour le salarié d'avoir trahi la confiance de son

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