Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.139

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-42.139

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que l'employeur est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant énoncé qu'en l'absence d'élément nouveau depuis le prononcé de l'avertissement, un licenciement ne pouvait être prononcé à l'encontre du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mariton, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1 ) M. Amador X..., demeurant ...,

2 ) l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1987 par la société Mariton en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 30 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a énoncé à la fois qu'il y avait lieu de faire application du principe de la double sanction disciplinaire et qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, de seconde part, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés au salarié, le contrôle de la sanction disciplinaire ne pouvant se traduire par un pouvoir de substitution, la mission du juge étant simplement de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée ;

alors ensuite, que le fait pour le salarié d'avoir trahi la confiance de son employeur malgré l'avertissmeent qu'il avait reçu, revêt un caractère de gravité telle que la continuation du contrat pendant le préavis faisait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant énoncé qu'en l'absence d'élément nouveau depuis le prononcé de l'avertissement, un licenciement ne pouvait être prononcé à l'encontre du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché au salarié que d'avoir eu un comportement équivoque à l'égard d'une société dont les activités étaients contrôlées par certains de ses proches ;

qu'elle a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mariton, envers M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372232cd580146773fafef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372232cd580146773fafef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.