Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée17 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12421

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.332

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, que Mme E..., élue au deuxième collège, n'a pas été convoquée à l'audience ; que le tribunal a annulé les élections litigieuses ; Qu'en se prononçant ainsi, sans convoquer tous les salariés dont l'élection était contestée et qui étaient défendeurs nécessaires, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la convocation de ces derniers, par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ;

12422

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-40.219

Cour de cassation

la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de première instance et d'appel, Mme X... n'avait pas invoqué l'existence d'un tel préjudice ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-40.210

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boiro Nobel, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Yves X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-40.388

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1990 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes retenues pour absences et des frais professionnels, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le salarié a été licencié pour faute grave, notamment pour absences injustifiées les 19 et 21 juin 1990 ; qu'à ces jours s'ajoutaient les deux jours de mise à pied préalable au licenciement, ce qui représentait 71 heures non travaillées, soit la somme retenue de 4201,07 francs ; alors, en second lieu, que la société a fait une stricte application des modalités de remboursement de frais prévues au contrat de travail du salarié ; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié avait commis une faute grave consistant dans une falsification de ses notes de frais, s'est…

12425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 89-45.256

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1987 et par lettre du 15 juin 1987, l'a déliée de la clause contractuelle de non concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; alors, que selon le moyen, de première part, en énonçant que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue le 14 mai 1987 au prétexte de la poursuite de son activité par Mme X... et du défaut d'acceptation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres de Mme X...

12426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.115

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesures de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions suivantes : observation, avertissement ou mise à pied ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain (ADAPEI) en qualité de psychologue, le 3 janvier 1983 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 23 novembre 1987, à la suite de son refus de participation à une réunion de travail ;

12427

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.431

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la mutation avait été décidée à titre de sanction disciplinaire à la suite du comportement de la salariée vis-à -vis de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait que les sanctions se rapportaient à deux fautes distinctes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances ; Condamne Mlle X..., envers la société Gedis Super U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.239

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était justifié par une insuffisance professionnelle établie par les éléments de preuve débattus devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gedial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.939

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les faits reprochés à M. X... d'absence de suivi des chantiers et d'absence aux rendez-vous de chantiers avaient fait l'objet, de la part de l'employeur, d'une sanction disciplinaire de mutation, le 23 octobre 1989, mutation qui a été refusée par le salarié ; que le licenciement prononcé le 6 novembre 1989 est fondé exactement sur les mêmes faits, et non pas sur le refus par le salarié d'accepter sa mutation ; qu'ainsi, deux sanctions successives ont été prononcées à raison des mêmes faits, le simple fait que la première sanction n'ait pas été exécutée ne justifiant pas, à lui seul, qu'une deuxième sanction ait été prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors

12430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 90-45.682

Cour de cassation

considérant que la garantie de procédure en cause aurait pu rester en vigueur bien que, comme la cour d'appel le relevait expressément, la convention collective dont elle résultait eût cessé d'être applicable, les juges du second degré ont violé le texte précité ; alors que, d'autre part, à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si la circonstance que l'article 70 du règlement intérieur n'ait été que la retranscription des dispositions de la convention collective, caduques depuis le 30 juin 1988, n'était pas de nature à les priver d'effet ; qu'en indiquant seulement qu'"il importe peu" que la convention collective applicable eût cessé de l'être au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.396

Cour de cassation

considérant que la portée des propos du salarié se trouvait atténuée par "le milieu professionnel et l'éducation du salarié", sans rechercher si les menaces physiques dirigées contre M. Z..., dont la réalité est établie au vu des attestations produites aux débats, n'excédaient pas en toute hypothèse le cadre de relations de travail normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

12432

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-45.794

Cour de cassation

par lettre adressée à chacun d'entre eux, ces salariés ont eu le choix entre le paiement d'un préavis de deux mois avec dispense de travail ou l'accomplissement du travail durant le préavis dont il avait été prévu, par un protocole de sortie de grève, conclu le 28 février 1987, qu'il courrait jusqu'au 28 mai 1987 ; que tous les salariés concernés ont demandé à effectuer leur préavis ; que, mécontents de leurs nouvelles conditions de travail, ils sont entrés en conflit avec leur employeur ; que, par lettre du 23 mars 1987, celui-ci a mis fin à leur préavis pour faute grave et leur a fait connaître qu'ils ne seraient plus payés à compter du même jour, motif pris de leur refus de s'acquitter de la nouvelle tâche qui leur était assignée ; Sur le

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